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Zoom sur la résponsabilité d’un producteur d’un site en ligne

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L’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est-il conforme aux droits et liberté que garantit la Constitution ? Pour le Conseil Constitutionnel le régime de responsabilité pénale des acteurs de la communication par voie électronique est constitutionnel à la condition que la responsabilité du créateur ou de l’animateur d’un site ne soit pas engagée pour un message non lu avant mise en ligne. Explications.

Les faits

M. Antoine J., condamné pour diffamation publique envers un particulier par la cour d’appel de Lyon, s’est pourvu en cassation. A l’occasion de ce pourvoi, le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 juin 2011 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Antoine J. Cette question portée sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

La décision

Soulignons que l’article 93-3 concerne le régime de responsabilité pénale des différents acteurs de la communication par voie électronique, c’est-à-dire, aussi bien ceux de la communication audiovisuelle que ceux de la communication au public en ligne (internet). Dans ce système de responsabilité en « cascade », est d’abord mis en cause le directeur de la publication, à défaut, l’auteur du message et, à défaut de l’auteur, le « producteur ».

Or, en premier lieu, le directeur de la publication bénéficie d’un régime de responsabilité spécifique. En second lieu, en l’état des règles et des techniques, les caractéristiques d’internet permettent à l’auteur d’un message diffusé sur internet de préserver son anonymat. De ce fait, le Conseil constitutionnel a jugé le 16 septembre 2011 que l’article 93-3 ne saurait, sans instaurer une présomption irréfragable de responsabilité pénale qui serait inconstitutionnelle, être interprété comme permettant que le créateur ou l’animateur d’un site de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des messages adressés par des internautes (par exemple, sur un forum de discussion), voie sa responsabilité pénale engagée en qualité de producteur à raison du seul contenu d’un message dont il n’avait pas connaissance avant la mise en ligne. C’est pourquoi, et sous cette réserve, le Conseil constitutionnel a jugé l’article 93-3 de la loi de 1982 conforme à la Constitution.

Extrait Décision n° 2011-164 QPC du 16 septembre 2011

« Considérant qu’il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de cassation dans ses arrêts du 16 février 2010 susvisés, que la personne qui a pris l’initiative de créer un service de communication au public en ligne en vue d’échanger des opinions sur des thèmes définis à l’avance peut être poursuivie en sa qualité de producteur ; que cette personne ne peut opposer ni le fait que les messages mis en ligne n’ont pas fait l’objet d’une fixation préalable ni l’absence d’identification de l’auteur des messages ;

Considérant qu’ainsi, il résulte des dispositions déférées que le créateur ou l’animateur d’un tel site de communication au public en ligne peut voir sa responsabilité pénale recherchée, en qualité de producteur, à raison du contenu de messages dont il n’est pas l’auteur et qui n’ont fait l’objet d’aucune fixation préalable ; qu’il ne peut s’exonérer des sanctions pénales qu’il encourt qu’en désignant l’auteur du message ou en démontrant que la responsabilité pénale du directeur de la publication est encourue ; que cette responsabilité expose le producteur à des peines privatives ou restrictives de droits et affecte l’exercice de la liberté d’expression et de communication protégée par l’article 11 de la Déclaration de 1789 ;

Considérant, par suite, que, compte tenu, d’une part, du régime de responsabilité spécifique dont bénéficie le directeur de la publication en vertu des premier et dernier alinéas de l’article 93-3 et, d’autre part, des caractéristiques d’internet qui, en l’état des règles et des techniques, permettent à l’auteur d’un message diffusé sur internet de préserver son anonymat, les dispositions contestées ne sauraient, sans instaurer une présomption irréfragable de responsabilité pénale en méconnaissance des exigences constitutionnelles précitées, être interprétées comme permettant que le créateur ou l’animateur d’un site de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des messages adressés par des internautes, voie sa responsabilité pénale engagée en qualité de producteur à raison du seul contenu d’un message dont il n’avait pas connaissance avant la mise en ligne ; que, sous cette réserve, les dispositions contestées ne sont pas contraires à l’article 9 de la Déclaration de 1789 ;

Considérant que l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée ne méconnait aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, »

Sources

Décision n° 2011-164 QPC du 16 septembre 2011

Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle –

Cour de cassation, chambre criminelle, 21 juin 2011 (pourvoi n° 11-80.010) – QPC incidente – Renvoi au Conseil constitutionnel

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