L’auteur et le compositeur de la chanson intitulé « On va s’aimer » avaient, par contrat du 1er octobre 1983, cédé à deux sociétés les droits d’exploiter directement et d’autoriser des tiers à utiliser tout ou partie de cette oeuvre, paroles et musique ensemble ou séparément, en thème dominant ou secondaire de fond sonore de films ou de toute représentation théâtrale, radiodiffusée, télévisée, publicitaire, ou autre encore, même non mentionnée, avec possibilité corrélative d’ajouts à la partition et de modifications même parodiques du texte.
Après conclusion de ce contrat, a été diffusé sur plusieurs chaînes de télévision un film publicitaire illustré musicalement par la mélodie de ladite chanson dont les paroles avaient été modifiées à l’effet de promouvoir, sous le titre « On va fluncher », une chaîne de restaurants.
Prétendant qu’une telle illustration musicale portait atteinte à leur droit au respect de cette oeuvre, l’auteur et le compositeur ont assigné les sociétés détentrices des droits ainsi cédés, en interdiction de diffusion de ce film et réparation du préjudice né de cette atteinte, et formé la même demande à l’encontre de la société commanditaire du film litigieux, de son réalisateur et du propriétaire de la chaîne de restaurants.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt rendu sur renvoi après cassation, a accueilli ces demandes.
Après avoir retenu que la clause de cession litigieuse était inopposable à l’auteur et au compositeur de la chanson, et constatant que l’adaptation contestée, qui constituait une parodie des paroles de la chanson « on va s’aimer » sur la musique originale de l’oeuvre, dénaturait substantiellement celle-ci, les juges en ont déduit qu’une telle adaptation à des fins publicitaires, portant atteinte à leur droit moral d’auteur, était illicite.
La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 2 avril 2009, rejette le pourvoi, rappelant que « l’inaliénabilité du droit au respect de l’oeuvre, principe d’ordre public, s’oppose à ce que l’auteur abandonne au cessionnaire, de façon préalable et générale, l’appréciation exclusive des utilisation, diffusion, adaptation, retrait, adjonction et changement auxquels il plairait à ce dernier de procéder ».
Références :
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 avril 2009 (pourvoi n° 08-10.194) – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Versailles, 11 octobre 2007 – Voir le document
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 5 décembre 2006 (pourvoi n° 05-11.789) – cassation de cour d’appel de Paris, 15 décembre 2004 (renvoi devant la cour d’appel de Versailles) – Voir le document