M. X. a, par l’intermédiaire de la société OVH, réservé le 7 avril 2005 auprès de l’Association française pour le nommage internet en coopération (l’AFNIC), le nom de domaine « sunshine.fr ».
La société Sunshine, titulaire depuis 2001 d’une marque « Sunshine » enregistrée pour désigner des chaussures et des vêtements, a agi en référé à son encontre et appelé en cause tant la société OVH que l’AFNIC, afin d’obtenir le transfert de cet enregistrement à son profit.
M. X. a opposé qu’en tant que gérant de la société Sunshine productions, alors en cours de formation puis immatriculée au registre du commerce et des sociétés en juin 2005, il avait légitimement procédé à la réservation de ce nom de domaine. Dans un arrêt du 16 janvier 2008, la cour d’appel de Paris a ordonné le transfert de l’enregistrement du nom de domaine « sunshine.fr » au bénéfice de la société Sunshine.
Les juges du fond ont retenu que « M. X. ne justifie d’aucun droit ni d’aucun intérêt légitime, au sens de l’article R. 20-44-45 du code des postes et communications électroniques, tel qu’il résulte du décret n° 2007-162 du 6 février 2007, applicable au jour où la cour statue, à choisir le nom de domaine qui est la marque de la société Sunshine ».Vu l’article 809, premier alinéa, du code de procédure civile ;
Attendu que pour ordonner le transfert de l’enregistrement du nom de domaine « sunshine.fr » au bénéfice de la société Sunshine, l’arrêt retient que M. X… ne justifie d’aucun droit, ni d’aucun intérêt légitime, à choisir le nom de domaine qui est la marque de la société, et que le juge, avec les pouvoirs de l’article 809 du code de procédure civile, peut ordonner le transfert ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le transfert de l’enregistrement du nom de domaine au bénéfice de la société Sunshine ne constituait ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs
La Cour de cassation casse l’arrêt le 9 juin 2009 estimant que la cour d’appel a violé l’article 2 du code civil et l’article R. 20-44-45 du code des postes et communications électroniques. La Haute juridiction judiciaire rappelle que « la loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur », mais qu' »elle ne peut remettre en cause la validité d’une situation régulièrement constituée à cette date« .
Vu l’article 2 du code civil et l’article R. 20-44-45 du code des postes et communications électroniques ;
Attendu que pour ordonner le transfert au profit de la société Sunshine du nom de domaine enregistré par M. X…, l’arrêt retient que ce dernier ne justifie d’aucun droit ni d’aucun intérêt légitime, au sens de l’article R. 20-44-45 du code des postes et communications électroniques, tel qu’il résulte du décret n° 2007-162 du 6 février 2007, applicable au jour où la cour statue, à choisir le nom de domaine qui est la marque de la société Sunshine ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que si la loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, elle ne peut remettre en cause la validité d’une situation régulièrement constituée à cette date, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Références :
– Cour de cassation, chambre commerciale, 9 juin 2009 (pourvoi n° 08-12.904) – cassation de cour d’appel de Paris, 16 janvier 2008 – Voir le document
– Décret n° 2007-162 du 6 février 2007 relatif à l’attribution et à la gestion des noms de domaine de l’internet et modifiant le code des postes et des communications électroniques – Voir le document
– Code civil, article 2 – Voir le document
– Code des postes et des communications électroniques, article R. 20-44-45 – Voir le document
Sources :
DomainesInfo ( http://www.domainesinfo.fr ), 2009/06/09