Stéphane ASTIER
Avocat à la Cour - Directeur Pôle NTIC, contrats et concurrence - Expert en pré-diagnostic INPI - Docteur en Droit - DEA Droit Fondamental Européen
Une étude de PandaLabs sur la cybercriminalité est venue pointer du doigt des pratiques désormais extrêmement répandues, révélant l’existence d’une vraie économie parallèle alimentée par les ressources tirées de cette néo-criminalité.
Une société commercialisant sur le marché de Lourdes des articles religieux et touristiques en matière plastique avait assigné en référé une société concurrente pour qu’il lui soit fait interdiction de commercialiser de petits flacons représentant « l’Apparition de Lourdes » et destinés à recueillir l’eau miraculeuse de la ville.
Une société en avait assigné une autre en contrefaçon de dessins et modèles devant le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence, le 16 janvier 2009.
Un fabricant de monuments funéraires titulaire d’un modèle déposé avait constaté qu’un de ses concurrents avait commercialisé une copie servile dudit modèle. Il avait donc assigné cette société en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire.
Dans un arrêt du 23 mars 2010 la Cour d’Appel de Renne rappelle que les magistrats disposent du pouvoir de remettre en cause les clauses contractuelles stipulées entre les parties, y compris lorsqu’il s’agit d’un contrat passé entre professionnels.
La société Facom, titulaire d’un modèle communautaire sur la forme d’une lampe baladeuse à diodes électroluminescentes, avait agi en justice afin de voir condamner la société P.T.S. Outillage tant sur le fondement de la contrefaçon de modèle que sur celui de la concurrence déloyale et parasitaire.
Dans un arrêt du 15 janvier 2009, la 3ème Chambre civile de la Cour d’Appel de Lyon a rappelé les conditions de validité d’un contrat de commande en matière de création publicitaire. Pour ce faire, les juges du second degré répondent à plusieurs demandes de nullité. L’occasion d’un petit tour d’horizon.
Le responsable des ventes à l’étranger d’une société avait été licencié en 2001 pour faute grave pour avoir notamment envoyé des courriels à caractère pornographique et adressé le fichier d’adresses de l’entreprise à des sociétés concurrentes.
Dans un arrêt du 25 novembre 2010, la Cour de Cassation a rappelé le principe suivant lequel il n’appartient pas au cybermarchand de s’assurer que le consommateur a bien pris connaissance des Conditions Générales de Vente dès lors que sont prévus dans le cadre de la commande des mécanismes claire, accessible et préalable d’acceptation desdites conditions.
Dans un arrêt du 28 octobre 2010, la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation rappelle qu’en application des articles 1147 et 1315 du Code civil, il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de son obligation de conseil.