Contrefaçon : mais qui est l’auteur présumé ?
Un seul conseil aux sociétés créatrices : pensez à vous faire céder par écrit et en bonne et due forme les droits sur toutes les créations que vous commercialisez ! (cela évitera bien des difficultés…).
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Dans un arrêt du 6 octobre 2010, la Cour de Cassation a rappelé les conditions d’allocation de dommages-intérêts en cas d’abus de constitution de partie civile. Ainsi la Chambre criminelle a-t-elle souligné qu’en application de l’article 472 du Code de procédure pénale, la juridiction qui renvoie le prévenu des fins de poursuites peut lui allouer des dommages-intérêts pour abus de partie civile lorsque la partie civile elle-même a mis en mouvement l’action publique.
Dans un contexte de plus en plus conflictuel il convient de rappeler aux justiciables que les actions en justice ne doivent pas être déclenchées à la légère ou ne s’appuyer que sur une certaine forme de témérité. En effet, à l’instar de la peine de 15.000 euros d’amende et d’un an d’emprisonnement prévue par la loi pour la confiance dans l’économie numérique en matière de notification abusive de contenu illicite (Article 6.I.4), le Code de procédure pénale sanctionne plus généralement les constitutions abusives de parties civiles. Il s’agit des articles 470 et suivants.
Quelques clics suffisent maintenant à tout internaute pour organiser ses vacances. La multiplicité d’une offre disponible à tout moment et la rapidité de la démarche ont favorisé le développement du commerce électronique dans le secteur du tourisme et des loisirs.
Par son arrêt du 19 novembre 2010, la Cour d’appel de Paris offre, une nouvelle illustration du revirement de jurisprudence opéré par les Juridictions françaises concernant l’utilisation de marques dans le système de référencement payant Adwords™ du fameux moteur de recherche Google™.
Dans une note de service dont l’existence a été révélée cet été par l’AFP, le Directeur général de la police national, Frédéric PECHENARD, a rappelé leur devoir de discrétion et de respect du secret professionnel aux fonctionnaires de police dans leur utilisation, pourtant privée, des réseaux sociaux.
Par un arrêt de cassation en date du 17 juin 2009, la Cour de cassation a rappelé au terme d’un attendu de principe qu’en matière de divorce, la liberté de la preuve en matière de divorce, précisant que le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que s’il a été obtenu par violence ou fraude.
Par un jugement en date du 19 novembre 2010, le Conseil des Prud’hommes de Boulogne Billancourt a posé le pied sur le problème épineux de la vie privée du salarié sur les réseaux sociaux.
Dans un arrêt du 14 octobre 2010, la Cour de Cassation rappelle le principe suivant lequel celui qui contrevient à une obligation contractuelle de ne pas faire doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention, peu importe qu’il ne justifie d’aucun préjudice.
Le Sénat a adopté, en date du 27 octobre dernier, une proposition de loi fixant un cadre de régulation au livre numérique. Zoom.