Catégorie : Diffamation

E-réputation : contenus manifestement illicites, hébergeur certainement responsable

L’article 6-I-2 de la la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN), qui prévoit que l’hébergeur d’un contenu engage sa responsabilité lorsqu’il n’agit pas promptement pour retirer un contenu manifestement illicite porté à sa connaissance ou en rendre l’accès impossible, n’exige toutefois pas que le contenu soit certainement illicite mais seulement qu’il le soit manifestement.

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