L’utilisation de signes distinctifs dans Google Adwords (encore) sanctionnée
A propos de CA Paris Paris, 13 juillet 2012 Une société de courtage en assurance ayant développé son activité sous le nom commercial « Assurpeople
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A propos de CA Paris Paris, 13 juillet 2012 Une société de courtage en assurance ayant développé son activité sous le nom commercial « Assurpeople
La CJUE vient de se prononcer sur une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 10 de la directive 89/104/CEE du 21 décembre
Au nom du principe de libre concurrence, les noms de domaine génériques doivent pouvoir être exploités par les acteurs économiques qui les réservent, fussent-ils concurrents.
Les Faits Dans cette affaire opposant principalement deux sociétés suisses :
La société U est titulaire d’une marque internationale tridimensionnelle sous forme d’un entremets glacé et ci-après reproduite, pour désigner en particulier des glaces et des crèmes glacées (Classe 30) et déposée en 1999.
La loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques contient un important volet consacré aux noms de domaine.
Un particulier a demandé la déchéance pour défaut d’usage d’une marque communautaire auprès de l’OHMI. La division d’annulation de l’Office a prononcé la déchéance de ladite marque considérant que son titulaire ne rapportait pas la preuve d’un usage sérieux (cf. Précédent article sur le site Droit des marques : focus sur la preuve d’usage. Au cœur de la jurisprudence sur la déchéance des droits des titulaires de marques).
Dans l’affaire qui nous retient, le contexte est le suivant : un chocolatier assigne un concurrent en contrefaçon de marque, lui reprochant de commercialiser des chocolats
Le Président de l’OHMI (Office d’Harmonisation du Marché Intérieur), Monsieur António Campinos, a rendu une décision le 18 février 2011, concernant la notification des certificats d’enregistrement de marques et dessins et modèles communautaires.
Il ressort de l’article 46 du Code de procédure civile que :
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
En matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle « dans le ressort de laquelle le dommage a été subi » (…) »
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