01 56 43 68 80

6, rue de Saint-Petersbourg, 75008 Paris

Banques d’images en ligne et absence de contrefaçon de marque

DIETETIQUE

Dans cette affaire, un Groupe spécialisé dans la recherche, la fabrication et la commercialisation de compléments alimentaires est propriétaire de plusieurs marques françaises et communautaires enregistrées pour désigner notamment des produits liés à l’alimentation et à la diététique. Ce Groupe, par l’intermédiaire de différentes filiales, commercialise différents produits alimentaires sous ces marques enregistrées.

Or, ce Groupe s’aperçoit qu’une société qui édite des banques d’images en ligne propose à la vente des photographies représentant des emballages de produits sur lesquels figuraient les marques susmentionnées.

Fort d’un constat d’huissier fixant le litige, plusieurs sociétés dudit Groupe font assigner la société productrice de la banque d’image en ligne pour contrefaçon de marques et de droit d’auteur et subsidiairement pour parasitisme économique.

Elles sont déboutées de l’ensemble de leur demande.

Absence de contrefaçon

La contrefaçon de marque n’est pas retenue par les juges du fond, au motif que la banque d’image n’offrait à sa clientèle que des photographies des emballages des produits commercialisés par les sociétés du groupe sous les marques et non les produits eux-mêmes ; si bien qu’il n’existait pas de similitudes entre les produits commercialisés par les demanderesses d’un côté et les produits commercialisés par la défenderesse de l’autre.

Au visa des articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, la Cour de Cassation rejette le pourvoi intenté par les titulaires de droits sur les marques et approuve le raisonnement tenu par les juges du fond.

En effet, elle rappelle que la contrefaçon par reproduction ou usage d’une marque implique que le signe incriminé soit utilisé pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux désignés à l’enregistrement de la marque ; ce qui n’était manifestement pas le cas en l’espèce.

En outre, elle relève que les photographies litigieuses « n’étaient pas référencées sous les marques du Groupe et qu’il était impossible d’y accéder en entrant, dans un moteur de recherches, des mots clés correspondant à ces marques » (sic).

Absence de concurrence déloyale, parasitisme et atteinte à l’image de marque

Le Groupe fait également grief aux juges du fond de l’avoir débouté de ses demandes au titre du parasitisme économique dès lors qu’elle considère que la société productrice de la banque d’image, en proposant à la vente des emballages de produits de leurs marques, a cherché à tirer profit de la notoriété sur le marché de ces marques et de ces produits, ce sans contrepartie financière et sans bourse délier.

L’argument retenu par la Cour pour débouter le groupe de ce chef de demande tient au constat de l’impossibilité de parvenir sur les sites internet (banques d’images) litigieux en entrant le nom des marques du Groupe dans un moteur de recherche ; les clichés incriminés se trouvant reproduits au milieu d’autres photographies de produits agro-alimentaires.

Pour la Cour, cet élément déterminant démontre que la société productrice de la banque d’images « n’avait pas cherché, en vendant ses photographies à un public de professionnels de l’information, à tirer profit, sans contrepartie financière, de l’activité et de la notoriété des sociétés du Groupe propriétaire des marques reproduites.

Une solution juste à prendre avec prudence

La solution de cet arrêt mérite d’être approuvée, tant sur le plan du droit des marques que sur le plan du parasitisme économique, et illustre une nouvelle fois l’importance que jouent les questions de référencement sur Internet dans l’appréciation du litige. Néanmoins, les producteurs de bases d’image devront rester prudents car la solution dégagée de la Cour de cassation ne doit pas être considérée comme une autorisation générale de vendre des photographies ou images représentant les emballages de produits de marque.

D’une part, il conviendra de ne pas tomber dans le parasitisme économique pouvant notamment être caractérisé par un référencement excessif grâce au nom de la marque, ou bien encore en tirant indument profit de la notoriété d’un produit ou d’une marque (cela sera par exemple le cas lorsque le nombre de ventes de telles images ou photographies sera beaucoup plus important que le chiffre de vente moyen constaté sur le site). D’autre part, il conviendra de ne pas perdre de vue que les marques notoires échappent au principe de spécialité et que, dès lors, la solution retenue par la Cour de cassation n’est a priori pas transposable à ce type de marques, dont la notoriété se dégage à la fois du nom de la marque, mais bien souvent également de son identité visuelle.

Prudence donc…

A propos de Cass. Com., 25 septembre 2012, n°11-22685

ENVELOPPE NEWSLETTER copie

L'actu juridique numérique
du mardi matin.

Inscrivez-vous pour recevoir nos derniers articles, podcasts, vidéos et invitations aux webinars juridiques.

*Champs requis. Le cabinet HAAS Avocats traite votre adresse e-mail pour vous envoyer ses newsletters.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données en nous contact à l’adresse mail suivante : dpo@haas-avocats.com