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Dailymotion suite : la jurisprudence cisèle les contours de la responsabilité des hébergeurs

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Au début de l’année 2007, les producteurs du film « Joyeux Noël » avaient fait constater par huissier les résultats obtenus lorsque l’on tapait le titre du film dans le moteur de recherche du site Dailymotion. Il était alors apparu que cette requête permettait d’accéder à leur film qui était alors visible en streaming.

Le 22 février 2007, les producteurs avaient donc mis en demeure la société Dailymotion de retirer le film considéré de son site internet.

Mais à la fin du mois de mars de la même année, les producteurs constataient que le contenu litigieux était toujours en ligne.

Ils ont donc assigné la société Dailymotion à jour fixe sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale.

La Cour d’Appel de Paris, dans un Arrêt du 6 Mai 2009 a débouté les producteurs de l’ensemble de leurs demandes, si bien qu’ils se sont pourvus en cassation.

Encore une fois, il était demandé au juge judiciaire de se prononcer sur les conditions du bénéfice du statut d’hébergeur au sens de la Loi pour la Confiance en l’Economie Numérique du 21 Juin 2004.

La Cour de Cassation était également interrogée sur le contenu des notifications faites à ces prestataires techniques qui, une fois reçues, sont de nature à permettre l’engagement de leur responsabilité s’ils ne réagissent pas promptement pour retirer ou empêcher qu’ils ne soient visionnés les contenus litigieux signalés.

Dans son arrêt du 17 Février 2011, qui fait l’objet de la plus large publication possible, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation confirme encore une fois que la société Dailymotion bénéficie du statut de fournisseur d’hébergement au sens de la loi du 21 Juin 2004.

Elle confirme ainsi, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 6 Mai 2009 qui avait refusé de faire droit aux demandes des producteurs du film « Joyeux Noël ».

En effet, la Haute Cour considère que les interventions techniques destinées à s’assurer de la compatibilité des fichiers avec l’interface de visualisation, par exemple, de même que le fait de fixer une limite à la taille des fichiers postés, sont des opérations techniques qui participent à l’essence du prestataire d’hébergement et qui n’induisent en rien une sélection par ce dernier des contenus mis en ligne.

N’impliquent en rien une quelconque participation du prestataire dans le choix des contenus

Elle souligne en outre que la mise en place de cadres de présentation et la mise à disposition d’outils de classification des contenus ont pour seul but de faciliter l’accès de l’utilisateur au service et n’impliquent en rien une quelconque participation du prestataire dans le choix des contenus que les utilisateurs entendent mettre en ligne.

De plus, pour la Cour de Cassation, l’exploitation du site par la commercialisation d’espaces publicitaires n’induit pas une capacité d’action sur les contenus mis en ligne par les internautes.

C’est pourquoi la Haute Juridiction conclut que la société Dailymotion est bien fondée à revendiquer le statut d’intermédiaire technique au sens de l’article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004.

La notification à l’hébergeur doit comporter l’ensemble des mentions prescrites par la LCEN

Enfin, pour ce qui est de la promptitude du retrait du film litigieux, la Cour de Cassation considère que la notification à l’hébergeur doit comporter l’ensemble des mentions prescrites par la LCEN.

Or, la Cour d’Appel avait constaté que les informations contenues dans la mise en demeure reçue par Dailymotion étaient insuffisantes, au sens de l’article 6-I-5 de la LCEN, pour satisfaire à l’obligation de décrire et de localiser les faits litigieux.

En effet, les producteurs n’avaient pas joint à leur recommandé les constats d’huissier qu’ils avaient fait établir et qui auraient permis à l’opérateur de disposer de tous les éléments nécessaires à l’identification du contenu incriminé.

Par conséquent, pour la Cour de Cassation, Dailymotion ne pouvait pas se voir reprocher un quelconque manquement à son obligation de promptitude à retirer le contenu illicite ou à en interdire l’accès car elle ne disposait pas de tous les éléments nécessaires à l’identification de la vidéo incriminée et n’a eu connaissance effective du contenu litigieux qu’avec l’assignation à jour fixe et les pièces qui y étaient annexées.     

Par cet arrêt, la Cour de Cassation vient préciser sa jurisprudence en la matière, élaborant petit à petit les contours de la responsabilité des hébergeurs, afin de préciser les conditions d’accès à ce régime exorbitant du droit commun.

Sources :

Cour de Cassation, Première Chambre Civile, 17 février 2011, n° 09-67896 disponible sur le site legalis.net.

Cliquez ici pour lire l’article de Marion Couffignal « Hébergeurs, il faut trouver des solutions pérennes contre les contenus illicites« .

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