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La marque Rent A Car annulée pour défaut de caractère distinctif

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A propos de TGI Paris, 22 novembre 2013, RG n°13/08844

Voilà un jugement qui ne devrait pas manquer de faire du bruit dans le monde de la location automobile.

Le TGI de Paris, saisi par la société RENT A CAR d’une action en contrefaçon de marque et d’une action en réparation de l’atteinte portée à sa dénomination sociale, son nom commercial, son enseigne, et son nom de domaine, a annulé la marque française verbale RENT A CAR n°98 756 140 enregistrée depuis 1998 pour désigner différents produits et services afférents aux véhicules automobiles.

En effet, la société intimée, à qui il était fait reproche de proposer des services de location de véhicules sous la marque ENTERPRISE RENT A CAR, a sollicité à titre reconventionnel la nullité de l’enregistrement de cette marque pour défaut de caractère distinctif, comme le lui permettent les articles L. 711-2 et L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Le Tribunal fait droit à cette demande reconventionnelle en justifiant sa décision par une appréciation du caractère distinctif tenant compte du public de référence auxquels s’appliquent les services de location de voiture et de leur niveau d’anglais présumé :

« Même si la locution est en anglais, force est de constater qu’il s’agit pour deux d’entre eux de mots on ne peut plus simples, puisque, si le verbe « rent » peut ne pas être compris par les non anglophones, « a » est au contraire un article courant et « car » est l’un des premiers mots qu’apprennent les collégiens » (sic) (souvenirs, souvenirs). « Il y a lieu de relever que le public des locataires de voitures, donc le public pertinent pour le service ou les services dont s’agit, est composé en grande partie de conducteurs qui voyagent au-delà de leurs frontières d’origine et ont besoin d’une voiture au sortir de l’aéroport ou de la gare, ce qui les incite à connaître, au moins dans ses grandes lignes, la langue de Shakespeare et donc comprendre la signification du verbe « rent », y compris en 1998, époque du dépôt de marque » (sic).

Modèle de motivation pour dire que la locution « rent a car », qui signifie « louer une voiture » (pour ceux qui ne l’auraient pas encore compris) était (et l’est toujours) dépourvue de caractère distinctif au moment de son dépôt à titre de marque, puisqu’elle ne fait que désigner le service de location de voiture offert sous ce signe.

La société RENT A CAR rétorque alors que sa marque verbale serait devenue distinctive par l’usage ; exception prévue par l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit que « le caractère distinctif peut être acquis par l’usage » (sic).

Le Tribunal rejette l’argument car il considère que les pièces versées aux débats n’attestent nullement de la notoriété de la marque verbale Rent A Car, mais tout au plus d’une certaine connaissance de la dénomination sociale et de l’enseigne Rent A Car.

Le Tribunal rejette également la demande de nullité de la marque ENTERPRISE RENT-A-CAR au motif qu’il n’existerait pas, selon lui, de risque de confusion, entre la dénomination RENT A CAR et cette marque complexe comprenant un cadre rectangulaire divisé en deux parties inégales de couleurs verte et noire, le vocable ENTERPRISE, écrit dans une taille très nettement supérieure aux autres mots, occupant une position centrale et dominante, alors que la locution « rent-a-car » est inscrite en bas à droite en petits caractères.
La société RENT A CAR est donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Néanmoins, les sociétés désireuses d’utiliser l’expression « rent a car » dans le domaine de la location de voitures doivent rester prudentes. Le même jour, le TGI de Paris, confirmant pourtant la nullité de la marque verbale RENT A CAR n°98 756 140, a néanmoins annulé la marque semi-figurative RENATLCARS.COM et condamné la société éditrice du site rentalcars.com au titre de la concurrence déloyale (TGI Paris, 22 novembre 2013, RG n°13/07491).

Le 13 février 2013, la cour d’appel de Paris avait pareillement retenu des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société éditrice du site rentcarclassic.fr.

Au regard de ces jurisprudences et à condition que la Cour d’appel ne les infirme pas, il devrait donc être permis d’user de l’expression « rent a car » en France à condition de l’utiliser dans des conditions ne portant pas à confusion avec les différents signes distinctifs de la société RENT A CAR, par exemple, en l’adossant à d’autres termes distinctifs.

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