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Le rouge est permis : coup de chaud sur la semelle

louboutin

L’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 30 mai 2012 a dû rendre rouge de colère la société LOUBOUTIN et son créateur de souliers de luxe.

En effet, la Cour de cassation piétine la célèbre semelle rouge en confirmant l’annulation de son enregistrement à titre de marque prononcée par la Cour d’appel de Paris le 22 juin 2011.

En l’espèce, le créateur, titulaire d’une marque figurative représentant une semelle de couleur rouge déposée en France depuis 2000 pour désigner des chaussures en classe 25, et sa société licenciée exclusive de cette marque ont engagé une action en contrefaçon de marque et concurrence déloyale à l’encontre de la société Zara France, faisant grief à cette dernière d’avoir commercialisé des chaussures à semelle rouge.

Cette dernière demande à titre reconventionnel la nullité de l’enregistrement de ladite marque.

La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel de Paris qui a fait droit à cette demande de nullité et jugé en conséquence irrecevable l’action en contrefaçon fondée sur cette marque.

La Haute Cour considère en effet que « la semelle visée par la marque litigieuse ne peut se définir par une forme en deux dimensions apte à être représentée, comme en l’espèce, par une figure à plat » (sic) et qu’ « il est impossible, à l’examen de la figure déposée, de déterminer si celle-ci représente la face extérieure ou la face intérieure de la semelle » (sic).

S’agissant de la couleur rouge revendiquée, la Cour constate que « celle-ci n’est pas définie par une référence permettant de l’identifier avec précision, la figure censée représenter la semelle comportant elle-même plusieurs nuances de rouge, plus foncée à l’extrémité inférieure droite et en partie médiane, plus vive en partie supérieure gauche où elle présente, répartis sur le pourtour, six points ou taches nettement plus clairs » (sic).

Elle en déduit donc que « ni la forme ni la couleur de la semelle litigieuse ne faisaient l’objet d’une représentation graphique lui permettant d’être représentée visuellement et qu’aux termes d’une appréciation globale, le signe en cause était dépourvu de tout caractère distinctif », au sens des articles L. 711-1 et L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle.

Cet arrêt illustre de la nécessité d’accorder la plus grande attention quant au signe déposé à titre de marque et quant à sa reproduction qui doit être suffisamment précise pour que le signe puisse jouer à plein son rôle de marque, à savoir un rôle d’identification d’origine et de différenciation nette, claire et précise des produits visés sous cette marque de ceux proposés par des concurrents (objectif fixé par l’article L. 711-1 du Code de la propriété qui définit la marque comme « un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale »).

En matière de revendication de droit sur une couleur ou une association de couleur associée à d’autres éléments graphiques, cet arrêt est conforme à la jurisprudence qui impose entre autre de préciser le pantone de couleur utilisé afin que la couleur soit clairement identifiée sans qu’il ne soit possible de revendiquer des droits sur toutes les nuances d’une même couleur.

D’ailleurs, le créateur a d’ores et déjà procédé à de nouveaux dépôts tels que celui reproduit ci-dessous :

(Marque n°11 3 869 370) avec cette description précise : « La marque consiste en la couleur rouge (code Pantone n°18.1663TP) appliquée sur la semelle d’une chaussure telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait donc pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l’emplacement de la marque) ».

Cela sera-t-il suffisant ?

Morale de l’histoire, les moyens de défense en contrefaçon de marque permettent quelque fois de donner des coups d’aiguille dans le pied qui peuvent faire très mal à celui qui a donné le premier coup de semelle…

source :

A propos de Cass. Com. 30 mai 2012

 

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