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Quand la marque seconde n’est pas la reproduction à l’identique de la marque antérieure

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La Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 15 octobre 2010 rappelle les contours de l’application de l’article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle relatif à la contrefaçon par imitation.

En absence d’identité entre les signes en présence, il convient de rechercher s’il existe un risque de confusion entre les signes, permettant de caractériser des faits de contrefaçon par imitation.

La Cour d’appel de Paris rappelle dans ce même arrêt les contours de l’appréciation de ce risque de confusion :

  • le risque de confusion doit s’apprécier de manière globale,
  • cette appréciation globale est fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes en cause,
  • la comparaison visuelle entre les signes doit porter sur les signes tels que déposés.

Dans le même sens, il a été jugé que l’appréciation de la similitude visuelle entre les marques en présence doit s’effectuer entre les signes tels qu’ils ont été déposés indépendamment de l’exploitation qui en est faite. (CA Paris 24 septembre 2003, PIBD 2004, III, p.106 ; CA Paris 28 juin 2006 JurisData 2006-308684).

En l’espèce, la société KENZO PARFUMS agissant en contrefaçon de sa marque LABULLEKENZO versait au soutient de son argumentation des articles de presse prouvant une exploitation de la dénomination LABULLEKENZO de manière dissociée. La société KENZO PARFUMS cherchait ainsi à renforcer et insister sur les ressemblances visuelles entre les marques LABULLEKENZO et la marque postérieure BULLE DE SOINS.

La Cour d’appel de Paris répond « qu’il est indifférent que des articles de presse aient pu dissocier la marque LABULLEKENZO en plusieurs signes dès lors que l’appréciation de la similitude visuelle doit être portée entre les signes tels que déposés ».

Cette décision qui n’est qu’une application classique du droit des marques permet toutefois de souligner l’importance du dépôt en droit des marques.

Même dans le cadre d’une action en déchéance pour non usage de la marque, le titulaire soumis à l’obligation d’usage doit prouver un usage sérieux de sa marque dans les conditions du dépôt.

Il y aura usage sérieux du signe dès lors que le signe est exploité tel que déposé. Toutefois, l’usage du signe sous une forme modifiée par rapport à la forme telle que déposée vaudra exploitation de la marque dès lors qu’il ne diffère que par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque.

Sachant que le droit des marques est un droit de propriété pouvant conférer une protection perpétuelle et illimitée, le bénéfice de la protection doit être soumis à certaines conditions … « la liberté des uns s’arrête la où commence celle des autres » !

Sources :

Cliquez ici pour lire l’arrêt de la Cour d’Apel du 15 octobre 2010, Karim B. et a. c/ SA Kenzo Parfums , n°09-21150.

Cliquez ici pour lire l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 28 juin 2006, SAS FRANCE INTERNATIONAL DISTRIBUTION / INPI, n° 06-02553 ;  JurisData 2006-308684.

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