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Marques : nécessité réaffirmée d’un usage dans la vie des affaires

Copyright

Parmi les conditions qui caractérisent un acte de contrefaçon, il en est une que l’on prend souvent pour acquise et qui pourtant ne devrait pas l’être. Il s’agit de l’usage de la marque dans la vie des affaires.

La raison d’être de cette condition est d’empêcher la réservation absolue d’un signe. La marque a en effet une finalité commerciale et ne doit être protégée que dans les limites de cette fonction. Ce n’est donc que si un tiers non autorisé fait usage de la marque d’autrui dans la vie des affaires qu’un acte de contrefaçon pourra être constitué.

Si cette condition n’apparaît pas dans notre Code de la propriété intellectuelle, elle figure dans les textes communautaires à la lumière desquels nos juges internes doivent se prononcer.

L’article 9 du règlement sur la marque communautaire prévoit ainsi la possibilité pour le titulaire d’une marque d’interdire aux tiers non autorisés l’usage de son signe dans la vie des affaires.

Loin d’être une simple formule de style, l’« usage dans la vie des affaires » est une condition essentielle qui a été rappelée par la Cour de justice des Communautés européennes, mais qui nécessitait aussi d’être affinée. Dans un arrêt Arsenal Football Club, la Cour considère ainsi que l’usage d’une marque intervient dans la vie des affaires « dès lors qu’il se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé » .

C’est sur cette distinction entre l’usage personnel et l’activité commerciale que s’est penché le Tribunal de grande instance de Paris dans une décision du 30 mars 2012.

Dans cette affaire, une personne avait acheté un décodeur d’occasion sur eBay. Le produit en provenance de Tunisie et supposé contrefaisant de deux marques communautaires avait été retenu en douanes françaises. Le titulaire de ces marques avait alors assigné en contrefaçon l’acquéreur du décodeur, en soutenant notamment que l’usage dans la vie des affaires ne dépendait pas de la quantité importée.

La Cour va adopter une approche plus subtile et apprécier l’usage dans la vie des affaires au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce.

Elle va ainsi relever qu’ « un seul et unique produit » avait été acheté d’une part, et qu’il l’avait été moyennant le prix de 360€ contre un prix de vente en France de l’ordre de 370€ d’autre part.

Elle déduit ainsi qu’en important un unique décodeur au prix du marché, l’acquéreur n’avait pu avoir l’intention de commercialiser le produit et que celui-ci était bien destiné à son usage personnel. Aucun acte de contrefaçon ne pouvait donc être retenu à son encontre.

Dans cette affaire, le tribunal de grande instance de Paris a donc appliqué avec bon sens la jurisprudence de la Cour de justice en distinguant rigoureusement l’usage privé de celui de l’usage dans la vie des affaires.

Cette décision fait bien de nous rappeler que l’argument selon lequel la marque a fait l’objet d’un usage personnel est un moyen de défense redoutablement efficace contre la contrefaçon.

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