01 56 43 68 80

6, rue de Saint-Petersbourg, 75008 Paris

N’est pas producteur de base de données qui veut !

moteur de recherche haasavocats


A propos de CA Paris, 15 novembre 2013

Pour bénéficier du droit sui generis accordé aux producteurs de bases de données, il convient de justifier d’investissements (matériels, humains ou financiers) substantiels consentis pour les besoins de la constitution, la vérification ou la présentation du contenu de la base de données.

Dans cette affaire, la société éditrice du site seloger.com dédié à l’immobilier et sur lequel sont publiées près de 1,5 millions d’annonces immobilières, a engagé une action à l’encontre de trois sociétés qui avaient développé des moteurs de recherche verticaux permettant de trouver plus facilement des annonces de vente ou de location de biens immobiliers disséminés sur différents sites d’annonces tels que seloger.com.

Cette action se fondait principalement sur la contrefaçon de base de données et sur la concurrence déloyale et parasitaire ; la société éditant le site www.seloger.com reprochant aux moteurs de recherches verticaux de capter sans son autorisation, au moyen de robots informatiques ou “crawlers”, l’intégralité de sa base de données d’annonces immobilières pour alimenter leurs propres sites internet.

Par un jugement du 26 janvier 2012, le TGI débouta seloger.com de son action (cf. https://www.haas-avocats.com/actualite-juridique/producteur-de-bases-de-donnees-contre-moteurs-de-recherche-round-2/).

Saisie du recours de cette dernière, la Cour d’appel confirme ce jugement.

En premier lieu, la Cour confirme le jugement en ce qu’il a déclaré seloger.com irrecevable en son action de contrefaçon de base de données.

En effet, la Cour rappelle que l’article L341-1 du code de la propriété intellectuelle définit le producteur de base de données comme étant la personne qui prend l’initiative et le risque d’investissements substantiels pour les besoins de la constitution, la vérification ou la présentation du contenu de la base de données.

A ce titre, elle rappelle que pour pouvoir revendiquer la protection du droit sui generis conféré aux producteurs de bases de données par les articles L. 341-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, la personne qui revendique de tels droits doit apporter la preuve d’investissements (matériels, humains ou financiers) substantiels pour les besoins de la constitution, la vérification ou la présentation du contenu de la base de données.

Or, au cas d’espèce, se fondant sur plusieurs décisions de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) du 9 novembre, la Cour fait grief à seloger.com de ne pas rapporter la preuve « d’investissements humains et financiers spécifiques qui ne se confondent pas avec ceux qu’elle consacre à la création des éléments constitutifs du contenu de sa base de données et à des opérations de vérification, purement formelle, pendant cette phase de création consistant à les collecter auprès de professionnels et à les diffuser tels que recueillis de ses clients ».

Selon la Cour d’appel de Paris, la société éditrice du site seloger.com ne rapporte pas la preuve des conditions requises par l’article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle pour bénéficier du statut juridique de producteur de base de données. Elle est donc jugée irrecevable dans son action en contrefaçon de base de données.

La Cour d’appel refuse également de reconnaître un quelconque acte de concurrence déloyale, faute de caractériser l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public et faute pour la société éditrice du site seloger.com de pouvoir décemment « se reconstituer un droit privatif qui lui a été dénié » alors que « le simple fait de copier un produit ou un service non protégé, dans un contexte de liberté du commerce et de l’industrie, n’est pas, en soi, fautif ».

Enfin, le parasitisme économique n’est pas plus retenu ; et ce, pour deux raisons : d’une part, les investissements dont il aurait été tiré profit ne sont pas établis et d’autre part, les liens vers les annonces publiées sur les différents sites des moteurs verticaux ne contiennent pas certaines informations essentielles sur les données des annonces et invitent les internautes à se diriger vers le site seloger.com s’il veut en connaître l’entier contenu.

On ne peut que se féliciter de cet arrêt qui participe du maintien d’un certain équilibre économico-juridique dans le monde du traitement de l’information sur le Web 2.0.

ENVELOPPE NEWSLETTER copie

L'actu juridique numérique
du mardi matin.

Inscrivez-vous pour recevoir nos derniers articles, podcasts, vidéos et invitations aux webinars juridiques.

*Champs requis. Le cabinet HAAS Avocats traite votre adresse e-mail pour vous envoyer ses newsletters.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données en nous contact à l’adresse mail suivante : dpo@haas-avocats.com