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Présomption simple de titularité des droits d’auteur : pas si simple

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L’actualité jurisprudentielle de ces derniers mois (Cass. Civ. 1ère 6 janvier 2011, No. 09-14505 ; CA Paris 24 juin 2011, No. 10-0837) est l’occasion de rappeler les règles applicables en matière de présomption de titularité des droits d’auteur sur les œuvres de l’esprit.

L’auteur présumé est celui qui divulgue l’œuvre sous son nom.

En matière de droits d’auteur, l’article L 113-1 du Code de la propriété intellectuelle pose une présomption de titularité des droits en faveur de la personne « sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ».

Article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle :

« La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ».

Une présomption simple

Toutefois, cette présomption légale est une présomption simple pouvant être renversée par toute preuve contraire ; étant précisé que la simple revendication des droits par une personne physique afin de faire écarter cette présomption, ne suffit pas ; cette personne devant alors établir par tous moyens qu’elle est bien l’auteur des œuvres en cause (Cf. Cass. Civ. 1ère 15 novembre 2010, No. 09-66.160).

Cette présomption supposera, notamment pour les personnes morales se prévalant de la titularité des droits d’auteur sur telle ou telle œuvre, de démontrer que l’œuvre concernée est bien exploitée sous son nom.

C’est ce que la Cour de cassation a rappelé le 6 janvier 2011 à une société se prévalant de droits d’auteurs sur un modèle de jupe pour engager, conjointement avec sa styliste, une action en contrefaçon contre un concurrent se fournissant auprès du même manufacturier :

« (…) la présomption de titularité dont peut se prévaloir à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon la personne qui commercialise sous son nom un objet protégé par le droit d’auteur, suppose, pour être utilement invoquée que soit rapportée la preuve d’actes d’exploitation ; (…) la société A. ne pouvait se prévaloir d’actes d’exploitation propres à justifier l’application de la présomption de titularité des droits ; ».

Pour la Cour de cassation, les actes d’exploitation de la personne morale (qui, à titre de rappel, ne peut pas avoir la qualité d’auteur à titre originaire sauf le cas d’une œuvre collective) se prévalant de cette présomption de titularité, doivent donc être « propres à justifier l’application » de cette présomption.

En l’espèce, les jupes ayant été fabriqués et livrés par un même fournisseur, il appartenait à l’auteur présumé de verser aux débats des éléments de preuves suffisants pour établir la titularité de droits antérieurs sur ces modèles vestimentaires ; preuves pouvant notamment se matérialiser par la fourniture de pièces établissant les instructions données au fournisseur en vue de la fabrication desdits modèles de jupe.

Un arrêt plus récent rendu par la Cour d’appel de Paris du 24 juin 2011 précise ce point et assoit cette fois-ci la présomption de titularité des droits d’auteur sur « des actes de commercialisation non équivoques ».

Cette affaire mettant aux prises deux maroquiniers et chausseurs, l’appelante, condamnée en première instance pour contrefaçon de marque, fonda une partie de sa défense en revendiquant des droits d’auteur sur un modèle de sac et en formulant des demandes reconventionnelles à ce titre.

Afin de prouver ses droits d’auteur sur le modèle de sac concerné, cette dernière versa aux débats toute une série de pièces telles que des factures du sac émises par elle, une attestation de cession des droits à son profit, des catalogues faisant apparaître le sac en cause sous son nom….

Au vu des éléments de preuve ainsi rapportés, les juges considèrent que « la société X est en conséquence recevable en ses demandes, bénéficiant de la présomption de titularité des droits sur le sac par des actes de commercialisations non équivoques ».

La présomption de titularité des droits d’auteur posée par l’article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle est donc souvent au cœur des procès de contrefaçon (connexes ou non à des actes de concurrence déloyale).

Les sociétés désireuses de se prévaloir de cette présomption légale doivent garder à l’esprit qu’il s’agit d’une présomption simple et que son bénéfice leur sera accordé par les juridictions que dans la mesures où elles sont aptes à rapporter la « preuve d’actes d’exploitation non équivoques ».

Autant de contraintes qui rappellent aux auteurs la nécessité de déposer les œuvres ou leur reproduction chez un huissier de justice, à l’INPI dans une enveloppe SOLEAU, ou bien encore auprès de sociétés de gestion de droits ou de l’APP (pour les logiciels et bases de données) afin de se préconstituer la preuve de la titularité de leurs droits sur ces œuvres.

Sources :

Cass. Civ. 1ère 6 janvier 2011, No. 09-14505 ;

CA Paris 24 juin 2011, No. 10-08371

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