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Reprise de l’apparence d’un produit, contrefaçon ou concurrence déloyale

LAMPE

La société Facom, titulaire d’un modèle communautaire sur la forme d’une lampe baladeuse à diodes électroluminescentes, avait agi en justice afin de voir condamner la société P.T.S. Outillage tant sur le fondement de la contrefaçon de modèle que sur celui de la concurrence déloyale et parasitaire.

En effet, la société P.T.S. Outillage avait commercialisé une lampe baladeuse à diodes électroluminescentes qui reprenait certaines des caractéristiques de celle de la société Facom.

Le Tribunal de Commerce d’Evry, dans un jugement du 10 Décembre 2008, avait condamné la société P.T.S. Outillage sur le fondement de la contrefaçon, estimant que l’impression visuelle d’ensemble produite par la lampe permettait de constater qu’il s’agissait d’une copie quasi servile du modèle déposé par la société Facom.

Cependant, il avait débouté la société Facom de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale, au motif qu’elles ne s’appuyaient pas sur des actes distincts de ceux argués de contrefaçon.

La société P.T.S. Outillage avait fait appel de ce jugement.
Il s’agissait de savoir d’une part, si le fait de reproduire des caractéristiques d’un modèle déposé, dès lors qu’elles sont liées aux fonctionnalités du produit, peut être constitutif de contrefaçon, et d’autre part, si la reproduction d’éléments purement esthétiques d’un produit qui ne sont pas visés par le modèle déposé peut faire l’objet d’une sanction sur un fondement différent.

Dans un arrêt du 10 Novembre 2010, la Cour d’appel de Paris a tranché ces deux points en réformant le jugement du Tribunal de Commerce d’Evry.

La cour d’appel déboute l’intimée

Ainsi, la Cour d’Appel a débouté l’intimée de ses demandes sur le fondement de la contrefaçon du modèle communautaire, estimant que les ressemblances entre le modèle déposé et le produit argué de contrefaçon ne concernaient que des caractéristiques strictement fonctionnelles et qu’en outre, l’accumulation des différences relatives à la forme du produit en cause suffisaient à déduire qu’il n’y avait pas de similitude purement esthétique entre le modèle déposé et le produit commercialisé par la société P.T.S. Outillage.

Dès lors, la Cour considère que la lampe commercialisée par la société P.T.S. Outillage produit sur un utilisateur averti une impression visuelle d’ensemble différente du modèle qui n’est pas de nature à caractériser la contrefaçon.

En revanche, la Cour d’Appel de Paris condamne la société P.T.S. Outillage sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire.

Elle considère que dans la mesure où les demandes fondées sur la responsabilité délictuelle sont relatives à la reprise par la société P.T.S. Outillage de la forme et de l’agencement des couleurs des produits commercialisés par la société Facom mais qui ne font pas l’objet de la protection conférée par le modèle communautaire déposé, il s’agit d’actes distincts de ceux que la société Facom invoquait à l’appui de son action en contrefaçon.

Par conséquent, la Cour constate que la société P.T.S. Outillage a fait le choix délibéré d’adopter une forme et un agencement de couleurs identiques à ceux des produits de son concurrent, alors même qu’elle n’y était pas contrainte par des nécessités techniques.

Elle en déduit que la société P.T.S. Outillage avait en agissant de la sorte pour dessein de profiter de l’avantage concurrentiel que la société Facom avait su se procurer par un choix de formes et de couleurs spécifiques, et dès lors considère que ces actes sont de nature à fonder la condamnation de la société P.T.S. Outillage du chef de la concurrence déloyale et parasitaire.

Ce faisant, la Cour d’Appel de Paris rappelle que la protection des créations de forme, notamment dans le domaine industriel, ne se cantonne pas au droit des dessins et modèles ou bien au droit d’auteur, mais que dès lors que les caractéristiques purement esthétiques d’un produit sont devenues emblématiques de l’entreprise qui le commercialise, la concurrence déloyale reste une voie de premier choix pour défendre les investissements réalisés en la matière par les acteurs économiques.

Source :

Cliquez ici pour lire l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris, Pôle 5, Chambre 1, 10 Novembre 2010, Jurisdata n° 2010-023891.

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