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Saisie-contrefaçon : Moyens de contester le procès-verbal de l’huissier

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Une société poursuivie pour contrefaçon d’un modèle de blouson a contesté devant la Cour d’appel de Paris l’ordonnance autorisant les opérations de saisie-contrefaçon ainsi que la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, dressé en application de cette ordonnance.

Sur le premier point, l’appelant obtient sans difficulté la nullité de l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris ayant autorisé les opérations de saisie-contrefaçon ; les commissaires de police, juges d’instance ou Président du Tribunal de grande instance étant seul compétents pour ordonner de telles mesures suivant les cas (article L 332-1 du Code de la propriété intellectuelle).

S’agissant de la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, la question était de savoir si l’huissier instrumentaire pouvait introduire des objets sur les lieux de l’opération de saisie. Cette question est importante car si l’huissier outrepasse les pouvoirs qui lui sont impartis, il y aura nullité des actes de saisie et partant, disparition des potentielles preuves de la contrefaçon. La réponse devrait dépendre de la rédaction de l’ordonnance.

Il semblerait que même lorsque l’ordonnance prévoit que l’huissier a pour mission d’effectuer toutes recherches et constatations utiles dans le but de découvrir la nature, l’origine et l’étendue de la contrefaçon, « en l’absence de découverte préalable sur les lieux de la saisie », ce dernier ne peut, sans y avoir été expressément autorisé, produire aux personnes présentes des objets visés par l’ordonnance. (Cass. Civ 1ere 2 avril 2009, n°08-10.656 ; Cass. Com. 7 juillet 2009, n°08-18.598).

Il a encore été jugé que dès lors que l’ordonnance ne prévoit pas expressément, l’introduction d’un objet sur place, l’huissier n’est pas autorisé à le faire. (Cass. Com. 29 septembre 2009, n°08-20.486),
La jurisprudence est donc sévère sur la question et l’arrêt qui nous retient s’inscrit dans cette tendance jurisprudentielle.

En l’espèce, l’huissier était autorisé à procéder « à toutes recherches et constatations utiles afin de découvrir l’étendue des faits incriminés, la provenance et la destination des objets litigieux, l’identité des auteurs des faits … tout en s’abstenant d’interpellations autres que celles nécessaires à l’accomplissement de sa mission ».

Force est d’admettre l’absence d’autorisation expresse d’introduire un objet sur place.

La Cour d’appel a statué en ces termes « considérant qu’en l’absence de découverte préalable sur les lieux de la saisie des articles argués de contrefaçon, l’huissier n’était dès lors pas autorisé à apporter un blouson dont l’origine est au surplus ignorée. (…) Qu’en procédant de la sorte, l’huissier est sorti du périmètre de sa mission ; »

L’huissier ayant outrepassé ses pouvoirs, son procès-verbal est entaché de nullité.

Afin d’éviter ces difficultés qui consistent en une perte de temps dans la procédure de contrefaçon au fond, il convient donc d’obtenir des ordonnances explicites autorisant ou interdisant expressément l’huissier à obtenir et/ou introduire lors de l’opération de saisie des articles, non découverts sur les lieux.

Sources :

CA Paris 29 octobre 2010 ; Monsieur Thierry DELL’OLMO, SAS WALOMO, Monsieur Fréderic WAHNICH / SAS SOLO INVEST ; n°09-24107 sur le site Dalloz.fr.

Propriété industrielle n°5, Mai 2010, étude 8 « Saisie-contrefaçon : deux ans de pratique après la loi de lutte contre la contrefaçon » B. May, M. Liens.

Fasc. 1612 : Propriété Littéraire et Artistique – Procédures et sanctions sur le site lexisnexis.fr.

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