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Faire le point sur le statut d’hébergeur en 2011 (partie 2)

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Zoom sur le rôle de l’hébergeur  

Dans ces trois arrêts, étaient concernées les Sociétés éditrices des sites Amen, DailyMotion (site de vidéos) et Fuzz (agrégateur de contenus). Pour retenir le statut d’hébergeur, la Cour de Cassation relève que ces Sociétés ne jouaient pas un rôle actif de connaissance ou de contrôle des données stockées.

Cette absence de rôle actif et ce rôle purement technique demeurent caractérisés lorsque :

  • est assuré un ré encodage ou un formatage des contenus dès lors que ces opérations n’induisent en rien une sélection des contenus mis en ligne ;
  • sont mis en place des cadres de présentations et des outils de classification des contenus, ces éléments ayant pour objectif de rationaliser l’organisation du service et de faciliter l’accès audit service sans choix du contenu mis en ligne ;
  • le site internet en cause est exploité directement par la commercialisation d’espaces publicitaires, cette commercialisation n’induisant pas selon la Cour une capacité d’action sur les contenus mis en ligne.

Ces critères apparaissent notamment clairement dans l’attendu de principe de l’arrêt visant la Société Daily Motion :

Cass. 1ère Civ 17 février 2011 – Dailymotion

« Mais attendu que l’arrêt relève que le réencodage de nature à assurer la compatibilité de la vidéo à l’interface de visualisation, de même que le formatage destiné à optimiser la capacité d’intégration du serveur en imposant une limite à la taille des fichiers postés, sont des opérations techniques qui participent de l’essence du prestataire d’hébergement et qui n’induisent en rien une sélection par ce dernier des contenus mis en ligne, que la mise en place de cadres de présentation et la mise à disposition d’outils de classification des contenus sont justifiés par la seule nécessité, encore en cohérence avec la fonction de prestataire technique, de rationaliser l’organisation du service et d’en faciliter l’accès à l’utilisateur sans pour autant lui commander un quelconque choix quant au contenu qu’il entend mettre en ligne ; qu’il ajoute que l’exploitation du site par la commercialisation d’espaces publicitaires n’induit pas une capacité d’action du service sur les contenus mis en ligne ; que de l’ensemble de ces éléments la cour d’appel a exactement déduit que la société Dailymotion était fondée à revendiquer le statut d’intermédiaire technique au sens de l’article 6-l-2 de la loi du 21 juin 2004 ; »

Le statut d’hébergeur sera dès lors reconnu à l’acteur du web communautaire qui démontre que son rôle consiste à rationaliser l’organisation de son service, en faciliter l’accès à ses utilisateurs et à commercialiser des espaces publicitaires sans que ces prestations ne puissent conduire à une quelconque capacité d’action sur les contenus mis en ligne. Il convient ainsi de distinguer les contenus qui sont déposés sur les serveurs des acteurs du Web communautaire par les utilisateurs de leurs services des contenants dont ont la maîtrise ces mêmes acteurs en leur qualité d’hébergeurs.

A contrario, sera donc considéré comme éditeur celui qui, par un rôle actif dans le choix des contenus mis en ligne, dépassera un rôle purement technique et neutre vis-à-vis desdits contenus. L’éditeur ne bénéficiera alors d’aucun régime de responsabilité aménagé en cas de diffusion de contenus illicite.

Sur ce point, il convient de constater la reprise pure et simple par la Haute juridiction française de la position adoptée le 23 mars 2010 par la Cour de Justice de l’Union Européenne qui précisait  que l’hébergeur devait être regardé comme « un simple prestataire dont le rôle serait purement technique, automatique et passif et qui n’aurait pas la connaissance ou le contrôle des données qu’il stocke », (Cf. CJUE, 23 mars 2010 & considérant n°42 de la Directive 2000/31).

Cependant, cette distinction pourrait ne pas être aussi limpide qu’il ne semble.

En effet, toute la difficulté sera de savoir comment les juges du fond apprécieront la « capacité d’action du service sur les contenus mis en ligne », celle-ci pouvant tout à fait être conçue comme une capacité de promotion des contenus ou d’incitation, via des outils, à une rédaction orientée de ceux-ci.

A ce titre, l’arrêt de la Cour de cassation pourrait ainsi être compatible avec les arrêts du 3 septembre dernier opposant eBay à LVMH (CA Paris 3 septembre 2010 eBay c/ LVMH (3 arrêts) qui avaient fournis une liste de critères tendant à restituer tente de restituer la nature exacte des prestations assurées via la plateforme en vue de sa qualification, parmi lesquels figuraient les actions de promotions et incitations relatives aux contenus.

En conséquence, il semble que toute incertitude ne soit, à ce jour, pas encore effacée et que la rédaction des Conditions générales d’utilisation du site soit encore d’une importance capitale afin de clarifier le rôle joué par le prétendant à la qualité d’hébergeur.

(Cliquer sur le lien pour lire la suite « Comment notifier à un hébergeur l’existence d’un contenu illicite (partie 3) » Cliquer sur le lien pour lire la première partie « Enjeux de la qualification d’éditeur (partie1)« )

Source :

Les arrêts : Civ. 1re, 17 févr. 2011, FS-P+B+I, n° 09-13.202, Civ. 1re, 17 févr. 2011, FS-P+B+R+I, n° 09-67.896 et Civ. 1re, 17 févr. 2011, FS-P+B+I, n° 09-15.857 disponibles sur le site legifrance.gouv.fr

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