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Gestion des licences et audit : mauvaise foi et déloyauté contractuelle

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Dans un arrêt du 10 mai 2016, la Cour d’Appel de Paris a condamné le groupe Oracle à 200 000 euros de dommages-intérêts outre 200 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour avoir agi avec déloyauté et mauvaise foi avec son client et son intégrateur lors d’un audit de licence.

En l’espèce, Oracle réclamait à son client la régularisation de 885 licences identifiées après audit pour un montant de 3,9 millions d’euros ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 10,3 millions d’euros au titre de l’utilisation non autorisée des services. Débouté de ses demandes pour contrefaçon Oracle est lourdement condamné pour une pratique souvent décriée mais rarement judiciarisée : celle consistant pour l’éditeur à mettre dans un premier temps à disposition une suite logicielle ouverte encadrée par un périmètre contractuel obscure puis à procéder dans un second temps à des audits de licences en vue de mettre une pression sur son client (notamment lors de renégociations de contrats ou d’appel d’offres).

Les premiers juges avaient considéré que les demandes d’Oracle ne pouvaient être traitées sur le terrain de la contrefaçon (terrain délictuel) mais concernaient plutôt le terrain contractuel avec la problématique de la définition, ou plus exactement de la non-définition du périmètre des engagements souscrits. La première Chambre de la Cour d’Appel de Paris ne suit pas ce raisonnement et considère au contraire que l’affaire doit être jugée au regard des demandes formulées au titre de la contrefaçon. Suivant ce raisonnement, la Cour décide donc de vérifier si le client (l’AFPA) et l’intégrateur (Sopra) ont ou non manqué à leurs obligations contractuelles en installant et en utilisant l’un des logiciels d’Oracle et si ces actions caractérisaient ou non des actes de contrefaçon. Pour Oracle, le logiciel en cause n’était pas intégré au périmètre initial ce qui fondait sa demande d’indemnisation.

La Cour estime cependant que ledit logiciel était bien inclus dans le périmètre initial, périmètre ayant été réglé par les défendeurs et que dès lors ni le client ni l’intégrateur n’ont manqué à leurs obligations contractuelles. Faute de tels manquements, la Cour ajoute « qu’aucun acte de contrefaçon ne peut donc leur être reproché ».

Cet arrêt fait l’objet d’un pourvoi. Il conviendra par conséquent d’attendre la position de la Cour de Cassation pour porter un avis définitif sur cette affaire. Pour autant, il est frappant de constater à ce stade de l’affaire la motivation tranchante des juges. Ces derniers mettent en avant : la « légèreté blâmable » avec laquelle Oracle aurait engagé la procédure en entretenant des confusions dans ses écritures, en niant à plusieurs reprises l’évidence ou encore « en gonflant démesurément » ses demandes d’indemnisation.

Sans doute est-ce là l’une des raisons ayant conduit la Cour à accueillir favorablement les demandes reconventionnelles formulées et pour lesquelles la Cour relève l’atteinte à l’image ainsi que les « nombreuses perturbations dans son champ de fonctionnement engendrées par la forte mobilisation de ses équipes détournées du champ de ses missions habituelles ».

Affaire à suivre donc.

Toujours est-il que cette décision illustre la nécessité de formaliser dans l’accord liant son client au prestataire informatique un périmètre contractuel précisément défini, notamment lorsque l’on se place dans le cadre de suites logicielles à licences multiples.

Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans le domaine des nouvelles technologies, le Cabinet HAAS accompagne ses clients dans la conduite de leurs projets informatiques, la formalisation, l’audit ou la négociation des contrats.

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