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Quels changements dans la loi Macron en droit de la distribution dans les relations B to B

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Par Stéphane Astier et Amanda Dubarry

La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015, dite loi « Macron », apporte de nouvelles dispositions intéressant les relations commerciales.

Certaines d’entre elles, relatives au droit de la distribution, méritent d’attirer l’attention des professionnels lors de la rédaction de leurs contrats.

L’occasion de quelques rappels :

  • L’encadrement des relations contractuelles entre les réseaux de distribution et les commerces de détails

L’un des apports majeurs de la loi réside dans l’encadrement des relations contractuelles entre les réseaux de distribution et les commerces de détails.

La loi Macron introduit ainsi deux nouveaux articles dans le code de commerce – les articles L.341-1 et L.342-2 –, visant à rééquilibrer les relations entre les réseaux de distribution et les exploitants de commerce de détails.

Ainsi, ces articles ont vocation à s’appliquer en présence de contrats conclus entre « personne physique ou morale de droit privé regroupant des commerçants » et « toute personne exploitant (…) un magasin de commerce de détail », ayant pour « but commun l’exploitation de ce magasin » et comportant « des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice par cet exploitant de son activité commerciale ».

  • Les contrats entrant dans ce champ d’application obéissent à un régime juridique autonome et contraignant.

Le nouvel article L.341-1 du code de commerce instaure en effet le principe d’une échéance commune des contrats conclus entre le promoteur et les distributeurs du réseau. En outre, l’article prévoit une indivisibilité des contrats, de sorte que « la résiliation d’un de ces contrats vaut résiliation de l’ensemble des contrats ».

Ces dispositions sont favorables aux distributeurs qui peuvent ainsi quitter plus facilement le réseau.

L’article L.341-2 du code de commerce dispose, quant à lui, que les clauses « ayant pour effet de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant » sont réputées non écrites.

Le législateur a ainsi entendu viser les clauses de non-concurrence et de non-affiliation post-contractuelles qui sont donc à proscrire.

Cette interdiction, qui a pour objectif de renforcer la concurrence entre les réseaux, présente néanmoins des limites.

Les clauses post-contractuelles peuvent en effet être licites, à condition qu’elles remplissent quatre conditions cumulatives :

  • Elles concernent les biens et services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat,
  • Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée dudit contrat,
  • Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du même contrat,
  • Elles n’excèdent pas un an après l’échéance ou la résiliation de l’un des contrats mentionnés à l’article L.341-1 du code de commerce.

Rappelons que les articles L.341-1 et L.341-2 s’appliqueront à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, soit à partir du 6 août 2016.

  • Les relations entre le fournisseur et le grossiste

La loi Macron instaure un régime spécifique pour la distribution en gros, au formalisme proche de celui de l’article L. 441-7 du code de commerce (art. L. 441-7-1)

Une convention unique annuelle devra désormais être conclue entre le fournisseur et le grossiste. Son formalisme est néanmoins allégé puisque les grossistes sont dispensés d’y indiquer le barème de prix tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur dans le cadre de ses conditions générales de vente.

  • Les délais de paiement

La loi Macron modifie les dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce et fixe un seul délai maximal de paiement de 60 jours à compter de la date d’émission de la facture.

Par dérogation, un délai maximal de 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve qu’il soit expressément stipulé par contrat et ne constitue pas un « abus manifeste » à l’encontre du créancier.

  • Clause de renégociation du prix en matière agricole

La loi explicite le champ d’application de l’article L.441-8 du Code de commerce, en prévoyant une obligation de stipuler une clause de renégociation du prix pour les produits dont les prix sont fortement affectés par la fluctuation des matières premières.

  • Augmentation des sanctions de certaines pratiques restrictives de concurrence

La loi Macron alourdit les sanctions prévues pour les pratiques restrictives de concurrence.

L’amende civile de 2 millions d’euros prévue par l’article L.442-6, III C. du code de commerce peut ainsi être portée soit au triple du montant des sommes indûment versées, ou à 5%du chiffre d’affaires réalisé en France par l’auteur des pratiques incriminées.

Ces nouvelles dispositions appellent donc à la plus grande vigilance lors de la rédaction des contrats de distribution.

Afin de limiter les risques d’insécurité juridique, il est recommandé aux professionnels concernés de respecter le formalisme introduit par la loi Macron et de prêter une attention accrue à la rédaction des clauses ayant pour effet d’entraver la liberté de commerce.

Notons enfin que la loi Macron apporte aussi des changements dans les relations B to C.

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter le Cabinet HAAS avocats.

 

 

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