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eBay condamné pour avoir perçu des commissions sur des contrefaçons

comdamnation

Les faits

Deux particuliers avaient mis en place sur eBay un trafic d’importation et de revente de contrefaçons de produits de luxe de différentes marques fabriqués en Chine et qu’ils s’étaient procurés sur eBay. Ils avaient ouverts de nombreux comptes sous différents pseudonymes, à la fois pour écouler les marchandises mais aussi pour faire monter les enchères.

Solutions  judiciaires

Le Tribunal de grande instance de Fontainebleau condamne eBay, dans un jugement du 23 août 2010, pour recel de vente de contrefaçons. EBay a alors relevé appel du jugement, estimant qu’il avait le statut d’hébergeur et, par conséquent, bénéficiait du régime de responsabilité amoindrie prévue par la LCEN.

La cour confirme le jugement.

Explications

Dans un arrêt du 23 janvier 2012, la cour refuse d’admettre qu’eBay était hébergeur. Elle observe qu’eBay n’occupe pas une position neutre entre le client vendeur et les acheteurs potentiels, mais joue au contraire un rôle actif en leur permettant de bénéficier de fonctionnalités et d’avantages pour optimiser les ventes.

La Cour souligne également  le fait que  l’hébergement des annonces n’est que le support de l’activité principale d’eBay, à savoir l’intermédiation entre vendeurs et acheteurs pour laquelle elle a mis en place des outils destinés à promouvoir les ventes et à les orienter pour optimiser les chances qu’elles aboutissent à des transactions effectives sur le montant desquelles elle perçoit une commission.

Extrait de l’arrêt

Sur la qualité d’hébergeur

Considérant que l’activité d’hébergement est visée par les articles 14 et 15 de la directive 2000/31 et 6.1.2 à 6.1.7 de la loi de transposition du 21 juin 2004 dite loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) ;

que l’article 6-1-2 dispose notamment “Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services, ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n‘avaient pas eu connaissance de l’activité ou de l’information illicite ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agit promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible” ;

que l’article 6-l-3 instaure une présomption de mauvaise fois à l’égard de l’hébergeur si lui ont été notifiés dans les formes prescrites par le dit article les faits litigieux (date de la notification identité complète du notifiant, du destinataire, description et localisation des faits litigieux, les motifs du contenu qui doit être retiré avec la mention des dispositions légales, la copie de la lettre adressée à l’éditeur ou l’auteur des informations litigieuses) ;

Considérant que la société « eBay international AG » est une société de droit suisse ; qu’il n’est pas contesté par cette dernière que c’est elle qui exploite la plate-forme de commerce électronique accessible à l’adresse www.eBay.fr et qui héberge au préalable les annonces passées par les internautes ;

que ce site internet a ainsi développé un système de ventes aux enchères par voie électronique qui permet à tout vendeur ou acquéreur, meilleur enchérisseur, de réaliser leurs négociations sur les sites mis à leur disposition ; qu’en contrepartie de cette mise en relation la société “eBay” perçoit une commission assise d‘une part, sur la mise en ligne de l’annonce et, d’autre part sur le prix de vente de chaque transaction réalisée, qu’elle a donc un intérêt direct à la conclusion de ces ventes ;

Considérant ainsi que l’a relevé la cour de justice de l’Union européenne, dans sa décision du 12 juillet 2011, pour que le prestataire de service puisse relever du champ d’application de l’article 14 de la directive 2000/31 il est essentiel qu’il soit “un prestataire technique” ; qu’il n’en va pas ainsi lorsque le prestataire du service, au lieu de se limiter à une fourniture neutre de celui-ci au moyen d’un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, joue un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle de ces données ;

Considérant qu’il est établi par les pièces de la procédure que le site “eBay” n’occupe pas une position neutre entre le client vendeur et les acheteurs potentiels, mais joue un rôle actif, en leur proposant de profiter d’un “gestionnaire de ventes”, “d’assistants vendeurs” ou de créer une “boutique” en ligne ou même de devenir “powerSellers”, (meilleurs vendeurs opérant sur la plate-forme qui vendent régulièrement un volume important d’objets et doivent conserver un pourcentage d’évaluations positives de 98 %) ce qui leur permet de bénéficier d’une série d’avantages spéciaux (offres promotionnelles, marchandises promotionnelles eBay, des formations avancées sur la vente …) ; qu’à ce titre, Madame R., “Vero Européan manager” au sein de la société eBay, devant les enquêteurs de police a qualifié les « PowerSellers” de “piliers de notre communauté et que l’intérêt de ce titre était l’icône “powerSellers”, ces derniers étant vus comme des vendeurs actifs et reconnus de la communauté “eBay” ;

Considérant que l’intervention active de la société “eBay” dans l’assistance, le suivi et la promotion des ventes se traduit encore par l’envoi de messages spontanés à l’attention de l’acheteur qui n’a pu remporter une enchère pour l’inciter à acquérir un produit similaire, et à se reporter sur d’autres objets sélectionnés par elle en stock dans le journal des ventes, ce qui démontre à l’évidence le rôle actif d’eBay ;

Considérant qu’il est patent, que l’hébergement des annonces n’est que le support de l’activité principale d’ “eBay”, à savoir l’intermédiation entre vendeurs et acheteurs pour laquelle elle a mis en place des outils destinés à promouvoir les ventes et à les orienter pour optimiser les chances qu’elles aboutissent à des transactions effectives sur le montant desquelles elle percevra une commission ;

qu’il en résulte que la société eBay, qui tire profit non pas uniquement du stockage des données mais également de la valeur attractive des marchandises mises au enchères, perd son caractère de neutralité par rapport aux données qu’elle ne se contente pas d’héberger mais qu’elle exploite ;

Considérant en conséquence que la société “eBay international AG” ne peut prétendre au statut d’hébergeur tel que défini dans la LCEN et à son statut dérogatoire

En conséquence, eBay qui tire profit de la valeur des biens mis aux enchères et non du stockage des annonces, il  perd ainsi son caractère de neutralité par rapport aux données qu’il ne se contente pas d’héberger mais qu’il exploite.

 Extrait de l’arrêt sur le délit de recel de contrefaçon

[….]Considérant, dès lors, qu’est inopérant l’argument de la société “eBay” selon lequel elle reçoit chaque jours environ 200 réquisitions par mois pour la France et qu’elle y répond dans de très bref délai, sans pour autant analyser le contenu des éléments qui lui sont demandés et qu’elle doit attendre d’avoir une certitude sur le comportement de ses adhérents avant d’agir, à savoir attendre l’issue de l’enquête pour clôturer les comptes des contrevenants ;

Considérant qu’il apparaît au vu de l’ensemble de ces motifs, que la société “eBay international AG”, par la passivité de ses services de surveillance et les rares sanctions totalement inefficaces prononcées par ses organes de contrôle (retraits ponctuels des annonces et remboursement aux annonceurs de ses frais d’annonce), a démontré sa volonté de préserver ses intérêts en ne suspendant pas ou en ne fermant pas les comptes des deux contrevenants afin de ne pas interrompre une activité qui lui profitait directement ;

Considérant, en conséquence, que la société eBay, en percevant des commissions sur la vente d’articles dont elle connaissait le caractère contrefaisant a bien commis le délit de recel de vente de produits présentés sous une marque contrefaite commis par Josiane M. et Christophe S. ;

Considérant que la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte application de la sanction pénale ;

qu’en conséquence le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions pénales ;

Considérant qu’il conviendra d’ordonner la diffusion du dispositif pénal du présent arrêt sur la page d’accueil du site internet “eBay” pendant un mois, ainsi que sa publication pendant sept jours dans les quotidiens Le Monde et Le Parisien-Aujourd’hui en France, le tout aux frais de la condamnée, sans que le coût total de ces diffusions ne puisse excéder la somme de 10 000 €…

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