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Condamnation d’une association de consommateurs pour dénigrement d’une agence de voyage

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A propos de T.Com Paris, 8ème chambre, 23 novembre 2016

Le Tribunal de commerce de Paris a condamné une association de consommateurs pour dénigrement à l’encontre d’une agence de voyage en ligne pour les propos des contributeurs diffusés sur son forum de discussion.

Une association de consommateurs dénommée « lesarnaques.com » met à la disposition des internautes un espace de discussion grâce auquel ces derniers peuvent échanger publiquement sur les litiges qu’ils rencontrent avec des professionnels.

Certains des propos diffusés sur cet espace de discussion avaient en l’espèce servi à dénigrer une agence de voyages proposant ses services sur un site Internet sous l’enseigne « Z ».

L’agence a dans un premier temps tenté d’obtenir la suppression des propos litigieux par une lettre de mise en demeure puis, n’obtenant pas satisfaction, a assigné l’association sur les deux fondements suivants :
 

1/ Sur le dénigrement

L’agence de voyage estime tout d’abord que le contenu des messages diffusés est de nature à dénigrer les services qu’elle propose, ses noms, ses marques et son image.

Le Tribunal retient qu’un certain nombre de messages ont un caractère fortement dénigrant, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse, et que le caractère malveillant de ces propos est accentué par le nom même du site qui comporte le mot « arnaque ».

Par ailleurs, il considère que le rôle de modérateur revendiqué par le site « lesarnaques.com » sur les propos diffusés ne présente qu’un caractère partiel. Cette modération se caractérise en effet par la suppression de certains mots qui restent malgré tout devinables par le lecteur du commentaire.

Enfin, le Tribunal relève que le site fait une présentation de lui-même avec une coexistence d’arguments conciliants et d’autres plus agressifs, ce qui ne fait qu’accroître le caractère ambigu et malveillant des propos litigieux.

L’association est donc condamnée à supprimer de son site Internet toute référence au nom commercial, site et marques de l’agence de voyage, et à verser à cette dernière la somme de 9.000 euros en réparation de ses agissements de dénigrement.


 
2/ Sur le parasitisme 

L’agence de voyage estime également avoir été victime de parasitisme car lorsque les mots clés « Z » sont utilisés par les internautes, les moteurs de recherche orientent ces derniers vers le site « lesarnaques.com », au profit des annonceurs présents sur ce site.

Elle demandait donc au Tribunal de juger que l’association s’était rendue coupable du délit de parasitisme en détournant sa clientèle vers son espace publicitaire, et en réalisant des profits à ses dépens.

Mais le Tribunal s’en remet à la définition du parasitisme donnée par la Cour de cassation (1) pour rejeter les demandes de l’agence de voyage sur ce fondement.

Il considère que le fait pour l’association de présenter à sa clientèle des publicités pour ses concurrents ne constitue pas une action de parasitisme : selon les magistrats, ces publicités « ciblent adroitement des internautes intéressés par le voyage » et « sont choisies par les algorithmes du moteur de recherche ». L’association s’est donc en l’espèce contentée de souscrire un abonnement au service Adsense de Google sans qu’il soit démontré qu’elle ait eu la moindre influence sur le choix des annonceurs.

Cette décision permet ainsi de rappeler que celui qui se prétend victime d’une infraction de parasitisme doit « rapporter la preuve de l’existence que son auteur a bien eu la volonté de s’inscrire dans son sillage » (solution notamment consacrée par Cass. Com., 4 février 2014, n°13-10039). L’auteur d’un acte de parasitisme doit en effet avoir voulu s’inscrire dans le sillage de la notoriété de sa victime, et ce afin d’en tirer profit indûment.

Vous êtes victime d’un acte de parasitisme ou d’une atteinte à votre réputation ? N’hésitez pas à contacter le cabinet HAAS Avocats.

 

(1) Le parasitisme économique se définit comme « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire » (Cass. Com., 26 janvier 1999, n°96-22457)

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