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#Ecommerce : quel juge compétent en cas de litige ?

tribunal ecommerce haas avocats

Par Marie d’AUVERGNE et Frédéric PICARD

A propos de Cass. Com., 5 juillet 2017, n°14-16.737

Par cet arrêt, la Cour de cassation donne compétence au juge français pour connaître des litiges liés à la vente sur Internet quand bien même le public visé n’est pas français.

En effet, la chambre commerciale de la Cour de cassation a infirmé la décision de la Cour d’appel de Paris qui accordait aux juridictions françaises le droit de se prononcer sur un litige lié à la vente sur Internet uniquement lorsque le site e-commerce s’adressait à un public français.

En l’espèce, la société Concurrence, qui dispose d’une boutique en ligne et d’un magasin, avait conclu avec la société Samsung un contrat de distribution sélective portant des produits haut de gamme de la marque Samsung.

Reprochant à la société Concurrence d’avoir commercialisé des produits Samsung via sa place de marché, alors même qu’une clause du contrat le lui interdisait, Samsung mit fin à leur relation commerciale.

La société Concurrence a naturellement contesté la licéité de ces clauses en alléguant, notamment, que celles-ci n’étaient pas appliquées de manière uniforme à tous les distributeurs, dont certains commercialisaient les produits en question sur différents sites Internet d’Amazon, sans réaction de la part de Samsung.

Se prévalant de cette discrimination, la société Concurrence a assigné le fabricant devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir la livraison des produits Samsung.

Suite au rejet de ses demandes, la société Concurrence a de nouveau assigné Samsung aux mêmes fins, ainsi que la société Amazon Services Europe, établie au Luxembourg, afin d’obtenir de sa part le retrait de toute offre en place de marché portant sur des produits Samsung sur ses sites www.amazon.fr, www.amazon.co.uk, www.amazon.es, www.amazon.it et www.amazon.de.

Une nouvelle fois, les juges ont, en application de l’article 5 point 3 du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000, « retenu l’incompétence des juridictions françaises pour connaître de l’action relative aux sites d’Amazon à l’étranger, aux motifs que le juge français n’est compétent pour connaître des litiges liés à la vente sur internet que si le site sur lequel la distribution est assurée vise le public de France ».

Saisie du pourvoi de la société Concurrence, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de cet article :

« l’article 5 point 3 doit-il être interprété en ce sens qu’en cas de violation alléguée d’interdictions de revente hors d’un réseau de distribution sélective et via une place de marché, au moyen d’offres de vente mises en ligne sur plusieurs sites exploités dans différents Etats membres, le distributeur agréé s’estimant lésé a la faculté d’introduire une action en cessation du trouble illicite qui en résulte devant la juridiction sur le territoire duquel les contenus mis en ligne sont accessibles ou l’ont été, ou faut-il qu’un autre lien de rattachement soit caractérisé ? »

En réponse, la CJUE explique que le fait que les sites Internet concernés opèrent dans des Etats membres autres que celui dont relève la juridiction saisie est sans importance, dès lors que le dommage allégué se produit ou risque de se produire dans le ressort de la juridiction saisie, en l’espèce sur le territoire français.

Plus précisément :

« l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété, aux fins d’attribuer la compétence judiciaire conférée par cette disposition pour connaître d’une action en responsabilité pour violation de l’interdiction de vente en dehors d’un réseau de distribution sélective résultant de l’offre, sur des sites Internet opérant dans différents États membres, de produits faisant l’objet dudit réseau, en ce sens que le lieu où le dommage s’est produit doit être considéré comme étant le territoire de l’État membre qui protège ladite interdiction de vente au moyen de l’action en question, territoire sur lequel le demandeur prétend avoir subi une réduction de ses ventes. »

C’est pourquoi, dans son arrêt du 5 juillet 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel en retenant que le juge français était compétent pour connaître des litiges liés à la vente sur Internet, quand bien même le site Internet en question vise un public non français dès lors que le dommage allégué se produit sur le territoire français.

A l’ère de la transition numérique, les ventes sur Internet ne cessent de croître chaque année. Ainsi, au premier trimestre 2017, le commerce électronique a généré un chiffre d’affaires de 20 milliards d’euros, soit 2,5 milliards de plus que l’année précédente.

L’explosion des ventes sur Internet entraîne sans conteste une augmentation du contentieux lié au commerce électronique, de plus en plus abondant.

Il s’agit donc là d’un nouveau « fonds de commerce » pour les juridictions nationales qui privilégieront la compétence du juge français en cas de litige concernant une vente sur Internet – quand bien même le public français n’est pas visé par ce site Internet – dès lors que le dommage allégué par le demandeur s’est produit sur le territoire français.

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