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Sécurité des produits et Responsabilité

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Par Gérard Haas et Amanda Dubarry

A l’heure du développement croissant des objets connectés, il apparaît nécessaire de répertorier l’ensemble des risques juridiques s’y rapportant.

Parmi ceux-ci, figure notamment la problématique de l’encadrement légal de la responsabilité en cas de défaut de l’objet connecté.

Dans un arrêt du 14 octobre 2015, la Cour de cassation a ainsi rappelé que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux ne s’applique pas à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte au produit défectueux lui-même.

Bien que cette solution n’ait pas été dégagée dans le cadre d’un dommage causé par un objet connecté, elle reste néanmoins transposable en matière de nouvelles technologies.

En l’espèce, un voilier a brusquement démâté alors que le propriétaire naviguait dans la baie de Bandol. Le mât est tombé perpendiculairement au bateau côté tribord, causant un dommage au navire.

Le propriétaire du voilier, estimant le mât défectueux, assigne le fabricant du navire en réparation des préjudices subis. A ce titre, il invoque les coûts de travaux de remise en état du navire, les pertes de loyers et le préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser le voilier.

La cour d’appel accueille sa demande et condamne le fabricant sur le fondement de l’article 1386-1 du Code civil, qui vise la responsabilité du fait des produits défectueux. Celui-ci dispose que la responsabilité du producteur peut être engagée lorsqu’un défaut de son produit cause un dommage.

Le fabricant se pourvoit alors en cassation, rappelant que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux ne s’applique qu’à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte aux personnes et aux biens, à l’exclusion du produit défectueux lui-même.

Or, en l’espèce, c’est bien l’un des éléments structurels du produit – le mât – qui présentait un défaut.

La Cour de cassation censure logiquement l’arrêt d’appel au visa de l’article 1386-2 du Code civil. Ce dernier prévoit que le régime de responsabilité des produits défectueux s’applique à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne ou d’un bien, autre que le produit défectueux lui-même.

Cette solution, bien que classique, a le mérite de rappeler les conditions d’application de ce régime spécial de responsabilité.

Particulièrement protecteur, il transcende la distinction traditionnelle entre responsabilité contractuelle et délictuelle et permet à la victime d’obtenir réparation dès lors que le produit n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.

Ainsi, peu importe que la victime soit contractuellement liée avec le responsable du dommage ou qu’elle rapporte la preuve d’une faute. Il suffit qu’elle démontre que le défaut du produit lui a causé un dommage pour être indemnisée.

La mise sur le marché d’objets connectés impliquera de la part des fabricants des mesures de sécurité renforcées. Il est effectivement probable qu’en cas de défaillance du produit, leur responsabilité soit recherchée.

Mais est-ce qu’un objet connecté qui présenterait des défauts dans la transmission d’informations pourrait relever du régime de responsabilité du fait des produits défectueux ?

A cet égard, l’article 1386-3 du Code civil définit le produit comme « tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche. L’électricité est considérée comme un produit. »

La Cour de cassation a également eu l’occasion de rappeler que l’électricité était considérée comme un produit (en ce sens : Civ.1ère, 18 fev.2009, n° 08-10.990).

Dans ce contexte, et en procédant par analogie, une radiofréquence pourrait être considérée comme un produit.

Ainsi, un utilisateur victime d’un dommage résultant tant d’un défaut de l’objet connecté que de son système de transmission d’informations, pourrait engager la responsabilité du producteur sur le fondement des articles 1386 – 1 et suivants du Code civil.

Les fabricants d’objets intelligents doivent donc être particulièrement vigilants quant à la sécurité de leurs produits afin de limiter le risque de voir leur responsabilité engagée.

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter le Cabinet HAAS avocats.

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