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Une association a été mise en liquidation judiciaire et le liquidateur a fait assigner le président de l’association et le directeur administratif, en paiement de l’insuffisance d’actif. Le président de l’association fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de l’avoir condamné à supporter une partie de l’insuffisance d’actif en retenant sa qualité de dirigeant de fait.
 
Dans un arrêt rendu le 24 juin 2008, la Cour de cassation censure partiellement cette décision pour avoir déduit des éléments suivants que le directeur salarié d’une association culturelle était dirigeant de fait de celle-ci.
 
En effet, les juges du fond avaient constaté qu’il se comportait vis-à-vis des tiers comme le personnage central de l’association, qu’il gérait dans leur intégralité les activités qui constituaient l’objet de l’association en prenant seul les décisions et qu’il donnait des instructions à l’autre directeur salarié.
 
La Haute juridiction judiciaire a considéré qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser s’il avait en fait exercé, en toute indépendance, une activité de gestion, la cour d’appel n’avait pas donné de base légale.

Références :

Cour de cassation, chambre commerciale, 24 juin 2008 (pourvoi n° 07-13.431), cassation partielle d’un arrêt de la cour d’appel de Lyon, 1 février 2007 (renvoi devant cour d’appel de Lyon, autrement composée) – Voir le document

Sources :

Bulletin rapide de droit des affaires (BRDA), 2008, n° 15-16, 31 août, p. 2

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