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Clause de non-concurrence et clause de non-ré affiliation

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Le 28 septembre 2010, la chambre commerciale de la Cour de cassation a qualifié, dans un contrat de franchise, de clause de non-ré affiliation, une clause aux termes de laquelle « les franchisés s’engageaient, pendant un an, à ne pas utiliser une enseigne de renommée nationale ou régionale et à ne pas offrir en vente de marchandises dont les marques sont liées à ces enseignes dans un rayon de cinq kilomètres du magasin ».

En l’espèce, deux époux avaient signé un contrat de franchise pour sept ans avec un franchiseur pour l’exploitation d’une superette à l’enseigne « Shopi ».

Ce contrat contenait une clause prévoyant qu’en cas de rupture anticipée des relations contractuelles, les franchisés s’engageaient à ne pas utiliser, pendant une période d’un an à compter de sa résiliation, une autre enseigne de renommée nationale ou régionale, déposée ou non, et à ne pas offrir en vente des marchandises dont les marques sont liées à ces enseignes dans un rayon de cinq kilomètres du magasin.

Les époux ont résilié unilatéralement le contrat de franchise avant l’expiration du délai de sept ans et n’ont pas respecté la clause en cause.

Poursuivis en justice par le franchiseur, les époux ont plaidé la nullité de la clause. Ils soutenaient en effet qu’une telle clause s’analysait en une clause de non-concurrence au motif qu’elle restreignait la possibilité pour le franchisé de poursuivre son activité dans les mêmes conditions avec une enseigne concurrente.

Or, selon les franchisés, les conditions de validité (être limitée dans le temps et dans l’espace, ne pas porter une atteinte trop grande à la liberté de l’ex-franchisé et ne pas lui interdire l’exercice normal de son activité professionnelle, être justifiée par un intérêt légitime et être limitée à ce qui est indispensable à la sauvegarde des intérêts légitimes du franchiseur) d’une telle clause n’étaient pas réunies.

La juridiction d’appel a confirmé cette analyse en déclarant la clause non valable au motif qu’elle ne justifiait pas d’un intérêt légitime. En effet, aucune pièce de nature à justifier le transfert d’un savoir spécifique, original justifiant la protection du réseau, distinct de la seule transmission de l’expérience de gestion du franchiseur et de la formation aux techniques commerciales relevant d’un savoir faire banal, n’a été produite par le franchiseur.

La Cour d’appel a également jugé que cette clause n’avait d’autre but que de rendre plus difficile la pénétration du marché par des enseignes concurrentes, et était disproportionnée par son objectif car elle faisait perdre toute possibilité de survie au commerce des époux. En effet, compte tenu de la taille du commerce et de sa localisation géographique, seul un approvisionnement auprès d’un réseau ou d’une centrale d’achat pouvait permettre au franchisé d’avoir accès à des prix compétitifs et de poursuivre une exploitation économiquement viable.

La cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, a censuré cette décision en reconnaissant le bon droit du franchiseur et estimant que la clause était bien valable.

Elle a, pour cela, distingué la clause de non-concurrence (visant à limiter l’exercice par le franchisé d’une activité similaire ou analogue à celle du réseau qu’il quitte) et la clause de non-ré affiliation (limitant simplement la liberté d’affiliation du franchisé à un autre réseau).

Dès lors, la Haute juridiction a estimé qu’il s’agissait d’une clause de non-ré affiliation et donc il n’y avait pas à juger de sa validité au regard de critères applicables aux clauses de non-concurrence.

Si ces deux clauses relèvent d’un objectif distinct, il peut s’avérer difficile en pratique de les identifier, et ceci particulièrement dans les secteurs d’activités où les enseignes sont prédominantes.

Dans ce contexte, l’interdiction de se ré affilier pourrait alors constituer un réel obstacle à l’exercice de la même activité. Enfin, reste à savoir quels seront les critères de validité de la clause de non-ré affiliation. Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de se prononcer sur cette question.

SOURCES :

Cliquez ici pour lire l’arrêt de la Cour de Cassation du 28 septembre 2010 n°09-13888.

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