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Pour les brevets et produit bénéficiant d'une norme ISO la charge de la preuve est inversée

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En l’espèce, quatre sociétés étaient copropriétaires de quatre brevets européens portant sur le codage en format MP3. Rappelons que ce procédé de compression en format MP3 a fait l’objet d’une normalisation et les copropriétaires avaient pris l’engagement de délivrer des licences à toute société commercialisant des produits utilisant cette norme.
Lorsque MPEG est mentionné sur les emballages de produits, cela signifie qu’ils mettent en oeuvre le procédé MP3. Les sociétés ayant confié à une société italienne la délivrance de ces licences, les importateurs et les fabricants devaient conclure un accord avec cette société avant toute diffusion des produits utilisant ce procédé de compression. Un commerçant ayant fait importer des lecteurs MP3 sans ce type d’accord, les douanes ont averti les copropriétaires qui ont eux-mêmes saisi la justice.
Le point intéressant de la décision du tribunal de grande instance de Paris du 9 septembre 2008 porte sur la charge de la preuve dans ce type d’affaire.
Ainsi, les juges ont considéré qu’il n’est pas nécessaire de réaliser une expertise pour démontrer que les produits sont contrefaisants puisque la simple mention de la norme MPEG « vaut déclaration de mise en oeuvre de la technologie codifiée« .
En conséquence, le tribunal a jugé que c’était à l’importateur et/ou au fabricant de prouver que le produit normalisé n’était pas contrefaisant et non, comme le veut la règle, au breveté d’établir la contrefaçon.
Références :
Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 1ère section, 9 septembre 2008 – France Telecom, Philips c/ Zafrane

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