Dans une question posée à la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le député Jean-Claude Flory lui a demandé de bien vouloir lui préciser la distinction à opérer entre « association reconnue d’utilité publique » et « association d’intérêt général ». Il lui demande notamment de lui préciser les termes de cette distinction et les avantages attachés à l’une et l’autre de ces deux catégories d’appellation.
Dans une réponse publiée le 15 juillet 2008, la ministre a souligné que les associations reconnues d’utilité publique (qui sont au 1er juin 2008 au nombre de 1972) obtiennent ce statut par décret en Conseil d’État à l’issue d’une période probatoire de trois ans. Il est à noter qu’aucun texte ne définit les critères de l’utilité publique.
Détaillant le « faisceau de critères exigés de l’association qui sollicite cette reconnaissance », la ministre relève que la « conséquence essentielle de la reconnaissance d’utilité publique est l’acquisition permanente de la « grande capacité » permettant notamment de recevoir des libéralités exonérées des droits de mutation à titre gratuit ».
Elle souligne cependant que ce « statut implique un certain nombre d’obligations à l’égard de la puissance publique qui dispose d’un pouvoir de tutelle et de contrôle ».
La notion « d’association d’intérêt général » est quant à elle une notion fiscale visée dans les articles 200 et 238 bis du code général des impôts, qui autorisent certains organismes à émettre des reçus fiscaux au bénéfice de leurs donateurs, particuliers ou entreprises.
Références :
Associations (réglementation – utilité publique. intérêt général. distinction. conséquences)
Réponse le 15 juillet 2008 de la ministre de l’intérieur à la question n° 16885 de Jean-Claude Flory du 19 février 2008 – Voir le document
Code général des impôts, article 200 – Voir le document
Code général des impôts, article 238 bis – Voir le document