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Une banale turlutte n’est pas protégeable… Nom d’une pipe !

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A propos de Cass. Com., 15 mars 2017, Pourvoi n°15-21268
Une société, titulaire d’un dessin et modèle français (dépôt n°005313) d’un leurre de pêche dit « turlutte » a assigné un concurrent en contrefaçon de modèle et de droit d’auteur et en concurrence déloyale et parasitaire, au motif que ce dernier commercialisait des modèles similaires aux siens.
Après avoir obtenu gain de cause en première instance, la société demanderesse fut déboutée de ses demandes en cause d’appel et vit la nullité de son modèle prononcée par la Cour d’appel de Toulouse.
Elle forma alors un pourvoi pour contester l’annulation de son dessin et modèle, en considérant que la Cour d’appel avait privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle puisqu’elle n’avait pas, selon elle, recherché si la combinaison de la forme, des matériaux et des couleurs du modèle n’était pas indépendante de la fonction qu’il exerçait et ne procédait pas d’un choix arbitraire.
La Cour de cassation ne retient pas le grief fait aux magistrats d’appel et valide le raisonnement tenu par la Cour d’appel qui, après avoir relevé que la fonction de la turlutte était d’attirer l’attention des céphalopodes à la capture desquels elle était destinée en reproduisant un poisson susceptible de constituer leur proie, en a déduit que les caractéristiques du modèle déposé étaient exclusivement destinées à assurer cette fonction.
En effet, après avoir rappelé qu’une combinaison de formes, de couleurs et textures, en elles-mêmes banales, peut être protégeable dès lors qu’elle confère à l’objet, pris dans son ensemble, une physionomie propre, qui ne soit pas exclusivement dictée par sa fonction, la cour d’appel a apprécié souverainement qu’au cas d’espèce, la combinaison des éléments constituant le modèle déposé était exclusivement destinée à remplir la fonction de reproduire un poisson susceptible de constituer une proie des céphalopodes en vue de leur capture et ne révélait pas un effort propre à caractériser l’empreinte de la personnalité d’un auteur.

L’annulation du modèle est donc confirmée.
La Cour de cassation confirme également l’arrêt qui a débouté la société titulaire du dessin de sa demande au titre de la concurrence déloyale au motif qu’aucun risque de confusion dans l’esprit du public de référence (à savoir, les grandes surfaces spécialisées et des revendeurs détaillants en articles de pêche) ne pouvait résulter des seules similitudes fonctionnelles partagées par les modèles concurrents.
En effet, la Cour note que les turluttes commercialisées par la société concurrente n’étaient pas des copies serviles des leurres de la société requérante puisqu’elles se différenciaient sur divers points dont leur taille. Il a également été tenu compte du fait que les produits litigieux étaient ressemblants à ceux commercialisés par des tiers du fait de leur grande banalité et simplicité. Dès lors, la commercialisation de ces produits dans des conditionnements différents et sous des marques différentes excluait le risque de confusion dans l’esprit du public.
Cet arrêt rappelle que le libre jeu de la concurrence reste le principe applicable et qu’il est difficile de revendiquer des droits et une protection sur des objets dont les caractéristiques restent banales et répondent à des besoins fonctionnels.
 
 

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