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L’appréciation du caractère abusif d’une clause ne peut porter sur l’objet

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Dans un avis relatif à un contrat d’assurance «fuite d’eau après compteur», la Commission des clauses abusives rappelle un principe écrit à l’article L 132-1 du Code de la consommation : l’appréciation du caractère abusif des clauses ne peut porter sur la définition de l’objet principal du contrat.
En l’espèce, une personne avait souscrit un contrat d’assurance dont la clause «objet de la garantie» était rédigée de la façon suivante : «l’assureur prend à sa charge le montant des factures d’eau dû par les abonnés assurés dans la mesure où ces factures sont présentées pendant la période de validité du contrat, sous déduction d’une franchise égale à la somme des deux consommations semestrielles précédant la date du relevé faisant apparaître la surconsommation et à concurrence d’un plafond de garantie de 15 245 Euros par évènement et par abonné».
L’abonné, a été victime d’un dégât des eaux et a donc demandé à son assureur la prise en charge des sommes dues. L’assureur a calculé le montant de la franchise comme cela est prévu dans la «clause objet du contrat».
Le caractère abusif de cette clause a été soulevé lors d’une instance devant le juge de proximité qui a demandé l’avis de la Commission des clauses abusives. Cet avis conclut qu’il n’y a pas lieu à avis, compte tenu du fait que la clause prétendument abusive porte sur l’objet du contrat. Cela signifie que pour la Commission, l’objet d’un contrat d’assurance comprend également les modalités de calcul d’une franchise.
Cette solution est conforme au droit si l’on considère que les modalités de la franchise est partie intégrante à l’objet d’un contrat d’assurance. Cependant, ce n’est pas ce que la Cour de cassation a reconnu implicitement dans un arrêt du 26 février 2002, puisqu’elle a reproché à la Cour d’appel de ne pas avoir donné de base légale à sa décision au regard de l’article L 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995.
D’autre part, en considérant que cette solution serait conforme au droit, il n’en reste pas moins que le résultat pour le consommateur, peut sembler quelque peu sévère. En effet, cela le prive d’un moyen de droit très protecteur de ses intérêts.
Force est de constater que cette solution est conforme à l’esprit des rédacteurs du Code civil qui avait une haute estime du consentement. Le consommateur doit donc lire tous ses contrats et vérifier que leur objet est conforme à ses intérêts… autant que faire se peut.
Cet avis, d’une part, ne doit pas décourager les consommateurs, d’autres fondements juridiques peuvent trouver à s’appliquer et d’autre part doit encourager les professionnels à consolider leurs conditions générales de vente.
Source :
Avis de la Commision – Voir le document

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