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Compilation et violation du droit moral

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La société J. a réalisé une compilation de dix-huit chansons enregistrées par M. Y. qu’elle a commercialisée, au prix d’un euro, auprès de la grande distribution. Estimant que cette commercialisation portait atteinte tant à son droit moral d’artiste-interprète qu’à ses droits d’auteur pour six des chansons reproduites, et dénonçant l’utilisation, sans autorisation, de sa photographie pour illustrer l’album, M. Y. a sais le juge des référés pour voir ordonner la cessation de cette commercialisation, ainsi que la destruction des stocks et pour solliciter paiement d’une provision à titre de dommages intérêts. Le juge des référés ayant accueilli ces demandes, la société J. a saisi la juridiction du fond.
La cour d’appel de Paris ayant estimé que la compilation portait atteinte au droit moral d’artiste interprète de M. Y. ainsi qu’à son droit d’auteur, la société J. s’est pourvue en cassation.
Le 24 septembre 2009, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle souligne en premier lieu que le droit imprescriptible reconnu à l’artiste-interprète au respect de son interprétation lui permet de s’opposer à toute reproduction altérée de celle-ci, quand bien même l’altération de l’interprétation procéderait de l’enregistrement d’origine et serait appréciée au regard de l’écoulement du temps et de l’évolution des techniques.
En second lieu, observons qu’en l’espèce, ayant constaté que la compilation litigieuse était « d’une qualité sonore de grande médiocrité », la cour d’appel a légalement justifié sa décision en caractérisant l’atteinte au droit moral de l’artiste-interprète.
Enfin, en troisième lieu, elle a justement retenu que la commercialisation d’une compilation d’une qualité sonore de grande médiocrité, vendue au prix dérisoire d’un euro, sans commune proportion au prix du marché, et comme un produit de promotion de la grande distribution, étranger à la sphère artistique, était de nature à déprécier l’œuvre qui y était reproduite et portait atteinte à la considération de l’auteur et à son droit moral.
Références :
Cour de cassation, 1ere chambre civile, 24 septembre 2009, (pourvoi n° 08-11.112) – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 14 novembre 2007 – cliquer ici
Sources :
Recueil Dalloz, 2009, n° 37, 29 octobre, actualité jurisprudentielle, p. 2486-2487

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