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Présomption de titularité des droits

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L’article L 113-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose :

« La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ».

Les choses paraissent assez simples. Toutefois, il s’agit d’une présomption simple, qui peut donc être renversée par la preuve contraire.
Étant précisé que la simple revendication des droits par une personne physique afin de faire écarter cette présomption, ne suffit pas. Encore faut-il vérifier que la personne physique est bien l’auteur des œuvres en cause (Cf. Cass. Civ. 1ère 15 novembre 2010, No. 09-66.160).

Par ailleurs, la question qui se pose également en matière de contrefaçon est de savoir si la divulgation en cause vaut exploitation permettant d’asseoir cette présomption à l’égard des tiers

Dans un arrêt du 06 janvier 2011, la Cour de cassation rejette la présomption de titularité invoquée et précise que :

« (…) la présomption de titularité dont peut se prévaloir à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon la personne qui commercialise sous son nom un objet protégé par le droit d’auteur, suppose, pour être utilement invoquée que soit rapportée la preuve d’actes d’exploitation ; (…) la société A. ne pouvait se prévaloir d’actes d’exploitation propres à justifier l’application de la présomption de titularité des droits ; »

Dans cette affaire, une société et sa styliste agissent en contrefaçon à l’encontre d’une autre société française pour avoir commercialisé un modèle de jupe similaire à celui sur lequel elles prétendent détenir des droits d’auteur.
Le fait est que les deux sociétés affirment s’approvisionner chez le même fournisseur chinois. Cependant, il ressort de cet arrêt qu’aucune des deux sociétés ne verse à la procédure la preuve d’instructions données au fournisseur chinois en vue de la fabrication desdits modèles de jupe.
Face à l’absence de preuves concrètes, il n’était pas de bonne justice d’en sanctionner un.
Pour la Cour de cassation, les actes d’exploitation de la personne morale (qui, à titre de rappel, ne peut pas avoir la qualité d’auteur à titre originaire sauf le cas d’une œuvre collective) se prévalant de cette présomption de titularité, doivent être « propres à justifier l’application » de cette présomption.
 La Cour de cassation ne nous donne pas de plus amples précisions sur les contours de cette notion.
Un arrêt plus récent rendu par la Cour d’appel de Paris du 24 juin 2011, revient sur ce point.
Dans cette affaire, la société intimée conclut à titre reconventionnel en invoquant des droits d’auteur sur un sac sur lequel la société appelante l’avait déjà assignée au titre de la concurrence déloyale.
A titre de preuve de sa présomption de commercialité la société a versé aux débats :

  • Des factures du sac émises par la société
  • Une attestation de cession des droits à la société
  • Des catalogues faisant apparaître le sac en cause faisant mention de la société.

Les juges du fond ont ainsi jugé que :

« La société R. est en conséquence recevable en ses demandes, bénéficiant de la présomption de titularité des droits sur le sac par des actes de commercialisations non équivoques ».

En l’espèce, les faits et actes d’exploitation font ressortir une autorisation d’exploitation de l’œuvre par la société, une réalité de l’exploitation par cette dernière. Autant d’éléments permettant d’asseoir sans équivoque cette présomption de titularité.
La présomption de titularité peut s’avérer très utile afin de voir sanctionner des contrefacteurs mais il faut que cette arme judiciaire ne puisse pas laisser place à l’abus.
Cette présomption, jusqu’à preuve du contraire, nécessite la preuve des actes d’exploitation non équivoques !
Source :
Cass. Civ. 1ère 6 janvier 2011, No. 09-14505 ; CA Paris 24 juin 2011, No. 10-08371

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