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Zoom sur Protection "sui generis" des bases de données

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Dans un arrêt rendu le 5 mars 2009, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt du 26 juin 2007 de la cour d’appel de Rennes, qui avait jugé que la société Precom, qui a réalisé le site ouestfrance.com sur lequel sont publiées des annonces immobilières, ne pouvait pas invoquer le bénéfice des dispositions relatives au droit sui generis des bases de données, telles qu’évoquées par l’article L.341-1 du code de la propriété intellectuelle.  La constitution d’une base de données « consiste à rechercher des éléments existants et à les intégrer dans la base et non à les créer »

Mais attendu que la Cour de justice des communautés européennes (CJCE, 9 novembre 2004, The british horseracing board Ltd c/ William hill organization Ltd – Aff. C-203/02, Fixture marketing Ltd c/ OPAP Aff. C-444/02 – Fixture marketing Ltd c/ Oy veikkaus ab Aff. C-46/02 Fixture marketing Ltd c/ Svenska spel ab Aff. C-338/02 ) a dit pour droit que « la notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base, elle ne comprend pas les moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données »,

que « la notion d’investissement lié à la vérification du contenu de la base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9 doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d’assurer la fiabilité de l’information contenue dans ladite base, au contrôle de l’exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci. Des moyens consacrés à des opérations de vérification au cours de la phase de création d’éléments par la suite rassemblés dans une base de données ne relèvent pas de cette notion » ;

qu’après avoir tout d’abord relevé que les investissements invoqués, s’ils étaient importants, concernaient également d’autres secteurs que celui de l’immobilier et d’autres entités, de sorte qu’ils ne pouvaient être affectés au seul secteur de la base de données, l’arrêt constate que celle-ci est constituée d’annonces formalisées par la société Precom lors de leur saisie aux fins de publication et selon les indications que les annonceurs ont été invités à fournir pour en permettre l’utilisation et leur classement, qu’aucune vérification du contenu des ces annonces, hormis illicéité manifeste ou incohérence, n’est et ne peut être effectuée, ladite société n’étant pas habilitée à le faire ;
qu’au vu de ces constatations et appréciations faisant ressortir que les moyens consacrés par la société Precom pour l’établissement des annonces immobilières publiées dans les différentes éditions du journal Ouest France ne correspondaient pas à un investissement lié à la constitution de la base de données dans laquelle elles étaient intégrées mais à la création des éléments constitutifs du contenu de cette base et à des opérations de vérification, purement formelle, pendant cette phase de création, la cour d’appel a jugé à bon droit et sans encourir les griefs des première et sixième branches qui s’attaquent à des motifs surabondants, que cette base ne pouvait bénéficier de la protection instaurée par l’article L. 341-1 du code la propriété intellectuelle ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Il est à noter que pour rendre sa décision, la Cour de cassation s’est référée à la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE), qui a rendu le 26 juin 2007 une décision selon laquelle la constitution d’une base de données « consiste à rechercher des éléments existants et à les intégrer dans la base et non à les créer ».

Attendu qu’ayant relevé, d’une part, que la société Ouest France n’avait pas justifié des investissements prétendument engagés pour la diffusion et l’utilisation de la base, et, d’autre part, que la société Direct annonces s’était bornée à faire apparaître la source de ses informations, ce dont il résultait qu’elle n’avait pas entendu se mettre dans le sillage de la société Ouest France dont elle n’utilisait pas le nom pour en capter la valeur, la cour d’appel, par ces considérations qui permettaient d’exclure les griefs invoqués par la société Ouest France pour caractériser le parasitisme dont elle se prétendait victime, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n’est pas fondé ;




Références :
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 5 mars 2009 (pourvois n° 07-19734 et 07-19.735), Precom, Ouest France Multimedia c/ Direct Annonces – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Rennes, 26 juin 2007 – Voir le document
Code de la propriété intellectuelle, article L. 341-1 – Voir le document
Voir également :   
« Protection « sui generis » des bases de données » – Legalnews France, 2005/01/28

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