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Offrir une consommation n’est pas sans danger

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La Cour de cassation dans un arrêt du 5 octobre 2011 a rejeté le pourvoi d’un serveur ayant été condamné pour abus de confiance par les juges du fond pour ne pas avoir facturé à des clients leur consommation.

Il est désormais révolu le temps où, installé à une terrasse, le garçon de café vous servait, pour votre plus grand bonheur, un verre offert par la maison.
En effet, le serveur risque dorénavant d’être condamné pour abus de confiance pour ne pas avoir remis à son employeur le produit de sa vente, soit les sommes d’argent qu’il aurait du récupérer, quand bien même, si le montant n’est pas déterminé.
Les serveurs n’ont qu’à bien se tenir. Ils ne pourront pas dispenser de verres gratuits sans craindre d’être condamnés pour abus de confiance.
En l’espèce, l’addition était pour le moins salée puisque le serveur aurait signé une reconnaissance de dette d’un montant de 13.520 euros!
Relaxé en première instance, car rien ne démontrait que la gérante de l’établissement lui avait remis une telle somme, à charge à lui de la rendre, la solution fut différente après en cause d’appel.
En effet, la Cour d’appel retient, que le prévenu ayant admis avoir offert des consommations sans émettre de ticket de caisse, et ce à l’insu de son employeur, il a sciemment distribué de nombreuses boissons qu’il était censé vendre « peu importe qu’il n’en est pas tiré un profit pécuniaire direct ».
La Cour de cassation confirme cette décision de la manière suivante, à savoir :
« Attendu qu’en se prononçant ainsi, et dès lors qu’il résulte des énonciations que le prévenu s’est abstenu de remettre à son employeur le prix des boissons qu’il était chargé d’encaisser, la cour d’appel, qui a statué dans les limites de sa saisine, a justifié sa décision. »
Le raisonnement des hauts magistrats est pour le moins surprenant puisqu’ils s’attachent au produit qui est attendu du détournement (l’argent) et non à l’objet même de ce détournement (les consommations).
Or, l’abus de confiance est défini par l’article 314-1 du Code pénal comme :
« le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ».
L’infraction est donc supposée être caractérisée lorsque l’objet de la remise à titre précaire est détourné de son usage déterminé, soit de la vente.
En l’espèce, la Cour de cassation focalise son attention sur le « prix des boissons qu’il [le serveur] était chargé d’encaisser » en lieu et place de sommes que lui aurait remises son employeur.
La haute juridiction a donc étendu le champ d’application de l’infraction d’abus de confiance aux produits des biens détournés.
Il n’en demeure pas moins que la pratique consistant à offrir des consommations n’est condamnée que lorsque l’employeur n’y a pas donné son consentement.
« Le verre offert par la maison » a encore de beaux jours devant lui… tant que le patron est d’accord !

A toutes fins utiles, nous rappelons aux propriétaires d’établissements de nuit, titulaires d’une licence IV et ouverts de 2h à 7h du matin qu’ils doivent désormais s’équiper d’éthylotests.
Lorsqu’ils sont :

  • Chimiques, ils doivent disposer d’un nombre d’éthylotest correspondant à au moins ¼ de leur capacité d’accueil, et a minima disposer de cinquante pièces ;
  • Electroniques, une borne convient pour 300 personnes.

(Arrêté du 24 août 2011 relatif aux conditions de mise à disposition de dispositifs certifiés permettant le dépistage de l’imprégnation alcoolique dans les débits de boisson en application de l’article L. 3341-4 du Code de la santé publique, n° NOR : DEVS1121148A).

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