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Qui a la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail ?

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Engagée en qualité de secrétaire par une société gérée par son fils, Mme X. a été licenciée pour suppression de poste en raison de la cessation totale d’activité de la société placée en liquidation judiciaire.
 
La juridiction prud’homale, saisie par la salariée, a rejeté sa demande de paiement du dernier mois de salaire et d’indemnités de rupture. La plaignante s’est pourvue en cassation de cette décision, avançant que les bulletins de salaire établis et l’attestation délivrée par l’URSSAF permettaient de confirmer « qu’elle était titulaire d’un contrat de travail apparent et qu’il appartenait dès lors au mandataire-liquidateur d’établir que ce contrat aurait été fictif ».
 
Ainsi, en énonçant à l’appui de sa décision que le lien de subordination n’était pas établi, le conseil de prud’hommes avait inversé la charge de la preuve, violant les articles 1315 du code civil et L. 121-1 du code du travail.
 
Après avoir rappelé que c’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve, la Cour de cassation a considéré le 19 décembre 2008 que c’est sans inverser la charge de la preuve, que « le conseil de prud’hommes, qui a constaté que la demanderesse ne rapportait pas la preuve d’un lien de subordination, a estimé que l’existence d’un contrat de travail n’était pas établie ».

Références :
Cour de cassation, chambre sociale, 19 décembre 2007 (pourvoi n° 06-44.517) – rejet du pourvoi contre Conseil de prud’hommes d’Ajaccio du 19 janvier 2006 – Voir le document

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