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Quoi de neuf en droit du travail? (Partie 1)

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Droit du travail – CDD – mentions

L’indication selon laquelle le contrat est conclu « pour faire face à une mission ponctuelle » ne constitue pas l’énonciation d’un motif précis dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (Cass soc. 19 janvier 2012. pourvoi n° 10-15756)

Un salarié avait été engagé à compter du 1er juin 2006 par une société en qualité de « responsable projet », dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de six mois, renouvelable une fois, conclu « pour faire face à une mission ponctuelle ». Un avenant de renouvellement avait été signé pour la période du 1er décembre 2006 au 31 mars 2007, date à laquelle les relations contractuelles avaient pris fin. Le salarié avait saisi la juridiction prud’homale de demandes aux fins de requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée et de paiement d’indemnités de rupture. Pour la cour de cassation, l’indication selon laquelle le contrat est conclu « pour faire face à une mission ponctuelle » ne constitue pas l’énonciation d’un motif précis dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.

Droit du travail – tenue de travail – entretien

Dès lors que le port d’une tenue de travail est obligatoire pour les salariés, son entretien doit être pris en charge par l’employeur (Cass soc. 19 janvier 2012. pourvoi n° 10-31005)
Plusieurs salariés estimant ne pas disposer d’une rémunération au moins égale au SMIC et devoir faire face à l’entretien de leur tenue de travail au port de laquelle ils sont astreints, avaient saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement d’indemnités de tenue de travail, de rappels de salaires et de dommages-intérêts. Pour la cour de cassation, dès lors que le port d’une tenue de travail est obligatoire pour les salariés, son entretien doit être pris en charge par l’employeur ou faire l’objet d’une indemnité dès lors que c’est le salarié qui en effectue l’entretien.

Droit du travail – résiliation judiciaire – date

En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d’effet ne peut être fixée qu’à la date de la décision la prononçant, dès lors qu’à cette date le salarié est toujours au service de son employeur (Cass soc. 19 janvier 2012. pourvoi n° 10-18856)
Une salariée avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur ainsi que de requalification du contrat à durée déterminée initial en un contrat à durée indéterminée. Pour fixer à certains montants l’indemnité de licenciement et le rappel de salaire dus à la salariée, les juges du fond avaient dit que l’intéressée n’avait pas démissionné et qu’elle s’était tenue à la disposition de son employeur, et que la résiliation judiciaire devait être prononcée à compter du 31 octobre 2008, date de réception de la convocation devant le conseil de prud’hommes Pour la cour de cassation, en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d’effet ne peut être fixée qu’à la date de la décision la prononçant, dès lors qu’à cette date le salarié est toujours au service de son employeur.

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