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Marque communautaire : date pertinente pour l'examen d'une cause de nullité absolue

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Brève. Une sélection de Gérard HAAS en partenariat avec Legalnews. En 1998, une société de droit allemand a obtenu auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur l’enregistrement comme marque communautaire du signe verbal « Flugbörse » pour les classes 16, 39 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
En 2003, une autre société allemande a demandé que soit déclarée la nullité de cet enregistrement. La division d’annulation de l’OHMI a déclaré la nullité de la marque contestée pour tous les produits et les services qu’elle désigne, à l’exception de services relevant de la classe 42.
Par décision du 22 mars 2007, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours introduit par la requérante à l’encontre de la décision de la division d’annulation, relevant notamment afin d’être enregistrée, une marque communautaire doit satisfaire aux conditions de l’article 7 du règlement n° 40/94 non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également tout au long de la procédure d’enregistrement. Elle en a déduit que l’appréciation de la demande en nullité devait se faire à la lumière des conditions du marché existant à la date de l’enregistrement de la marque.
Dans un arrêt en date du 3 juin 2009, le Tribunal de première instance des Communautés européennes retient que la seule date pertinente aux fins de l’examen d’une demande en nullité fondée sur l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 est celle du dépôt de la demande de marque contestée.
Dès lors, c’est à tort que la chambre de recours s’est fondée sur les conditions du marché telles qu’elles existaient à la date de l’enregistrement de la marque pour apprécier si celle-ci avait un caractère descriptif des produits et des services qu’elle désigne.
Il s’ensuit que la chambre de recours a commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94. La décision du 22 mars 2007 est donc annulée.

Références :
TPICE, 3 juin 2009, affaire T-189/07, Frosch Touristik c/ OHMI – DSR touristik (FLUGBÖRSE) – Voir le document
 Sources :
CURIA (
 ), 2009/06/03

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