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SPHERE ne SFERA pas

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La contrefaçon d’une marque ne s’arrête pas à une simple reprise à l’identique du signe. En effet, l’article L. 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle condamne toute reproduction approximative d’une marque susceptible de créer un risque de confusion pour un consommateur d’attention moyenne qui n’a pas simultanément sous les yeux les deux signes en cause[1].
 Un exemple en est donné par un arrêt du 24 février 2009 de la deuxième chambre commerciale de la Cour d’Appel de Rennes[2] qui vient rappeler les principes essentiels appliqués lors de l’appréciation de la similitude entre les signes.
Les faits ayant conduit à l’intervention de la Cour sont d’une simplicité extrême. Une société espagnole a formé opposition contre la demande d’enregistrement de marque semi-figurative française en invoquant l’antériorité de sa marque verbale communautaire SFERA.
Le Directeur de l’INPI a fait droit aux prétentions de l’opposant en reconnaissant que la demande de marque constituait une imitation du signe antérieur engendrant de ce fait, un risque de confusion sur l’origine des marques pour le public[3].
Saisi en appel, la Cour de Rennes n’a fait que confirmer la décision d’opposition tant la similitude entre les signes était perceptible. Mais pour mieux comprendre cette position, il convient  d’expliciter brièvement le cheminement entrepris par la Cour.
Ainsi, la comparaison des signes exige dans un premier temps de déterminer laquelle de ses composantes constitue l’élément dominant propre à assurer la fonction distinctive de la marque.
Cette appréciation est d’autant plus importante que la demande d’enregistrement était une marque figurative. En effet, selon une jurisprudence constante, les juges du fond ne sauraient, en présence d’une marque verbale et d’une marque semi-figurative, évaluer «le risque de confusion en se déterminant par la seule similitude de l’élément verbal des signes en présence sans expliquer en quoi les autres éléments de la marque imitée, et notamment son élément figuratif, sont insignifiants et ne peuvent constituer un facteur pertinent d’appréciation du risque de confusion».
En l’espèce, la présentation graphique du signe contesté (lettres bleues évidées laissant apparaître un fond de couleur) était trop peu élaborée pour écarter un risque de confusion. Il en va de même de l’élément INTER, inscrit en petites caractères à la verticale du signe SPHERE lequel restait immédiatement perceptible aux yeux du consommateur et constitue en conséquence le terme dominant et distinctif de la demande d’enregistrement.
 Ainsi, la comparaison des signes exige dans un premier temps de déterminer laquelle de ses composantes constitue l’élément dominant propre à assurer la fonction distinctive de la marque.
Dès lors, les juges pouvaient procéder, dans un second temps, à la comparaison visuelle, phonétique et intellectuelle de ces composants. La reprise de la séquence S/E/R induisait nécessairement des ressemblances visuelles mais ce sont certainement les similitudes phonétiques et intellectuelles qui ont du influé sur la position de la Cour.
En effet, l’identité de rythme (prononciation en deux temps) et de sonorités d’attaque identique [sfe] renforcées par des sonorités finales proches [re/ra] conduisaient à d’importantes similitudes phonétiques. Enfin, pour conforter le risque de confusion, la Cour a justement relevé qu’une ressemblance intellectuelle subsistait entre les marques en cause en ce que l’élément SFERA évoquait également l’idée de sphère, et ce, malgré la connotation étrangère de ce terme.
Par conséquent, en admettant l’existence d’un risque de confusion entre les marques SHPERE et SFERA, la Cour d’Appel de Rennes ne fait qu’appliquer, de manière classique, les principes propres à l’appréciation de la comparaison entre deux signes dans le cadre d’une procédure d’opposition.
 
[1]Article L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que:
 «Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : l‘ imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement».
[2]Cour d’Appel de Rennes, Chambre commerciale 2ème chambre, 24 février 2009 SAS SPHERE INTER/SA SFERA JOVEN No 07/07931
[3]L’opposition n’a été que partiellement admise en raison d’une absence de similarité entre certains produits de la demande d’enregistrement et ceux de la marque antérieure.
Sources :
Article L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle
Cass. com., 20 févr. 2007, aff. Léonidas, JurisData n° 2007-037494

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