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Avis défavorable de l’Autorité de la Concurrence sur les pharmacies en ligne

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Le 26 avril 2016, l’Autorité de la Concurrence a rendu son avis (n° 16-A-09) relatif à deux projets d’arrêtés concernant le commerce électronique de médicaments sur le fondement de l’article L. 462-2 du code de commerce aux termes duquel : « l’Autorité de la concurrence est obligatoirement consultée par le Gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet : (…) 3° d’imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente ».
Le premier projet d’arrêté est relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments par voie électronique, pris en application de l’article L. 5121-5 du code de la santé publique.
Le second projet d’arrêté concerne les règles techniques applicables aux sites internet de commerce électronique de médicaments, pris en application de l’article L. 5125-39, modifié par l’article 145 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.
Rappelons que la France a ouvert aux pharmaciens la possibilité de vendre en ligne des médicaments sur le territoire français depuis l’adoption, le 19 décembre 2012, de l’Ordonnance n°2012-1427 relative au renforcement de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement des médicaments, à l’encadrement de la vente de médicaments sur internet et à la lutte contre la falsification de médicaments. Cette ouverture permettant la vente en ligne des médicaments non soumis à prescription s’inscrit dans le processus d’harmonisation européenne tel que défini par le code communautaire du médicament à usage humain.
Néanmoins, la profession ne dispose toujours pas de cadre précis pour développer une telle activité e-commerce, en toute légalité.
Si le premier projet de 2013 imposait des conditions telles  qu’il eut été quasiment impossible pour une officine indépendante de créer et d’exploiter un site qui ne soit pas qu’une simple devanture. Cet arrêté adopté le 20 juin 2013 est entré en vigueur le 12 juillet de la même année mais ce dernier ne satisfait pas la profession.
Le 16 mars 2015, le conseil d’État constatait l’illégalité de l’arrêté: « L’arrêté du 20 juin 2013 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments par voie électronique est annulé. » du fait de l’absence de notification du projet à la Commission européenne.
L’état des lieux européen réalisé par l’Autorité de la Concurrence, en préambule de son avis, démontre le retard pris par la France sur ce marché pourtant prometteur. En effet, la position très restrictive des autorités de santé et du gouvernement est liée au caractère particulier du médicament qui relève du domaine de la santé. Garantir la qualité des médicaments vendus en ligne est la priorité pour contrer la contrefaçon vendus sur la toile.
L’Autorité de la Concurrence constate que « Certains sites internet établis hors de France ont d’ores et déjà mis en place une activité de vente en ligne de médicaments à destination des résidents français. C’est le cas notamment de sites belges, suisses, néerlandais, anglais et allemands, qui proposent, en langue française, un éventail varié de médicaments et de produits de parapharmacie, présentent des offres promotionnelles, pratiquent la livraison des produits en dehors du domicile, ainsi que des frais de livraison réduits, voire la gratuité de la livraison au-delà d’un certain montant d’achat. »
Ces sites étrangers non soumis à la réglementation française commercent donc librement et légalement avec leurs clients français.
L’autorité n’est pas dupe et anticipe le futur si la France reste en l’état « En conséquence, ce dispositif poussera les consommateurs à délaisser les sites français sécurisés pour privilégier des sites étrangers francophones plus attractifs car plus faciles d’utilisation et plus rapides dans le traitement de leur commande, qui ne sont soumis ni aux règles déontologiques des pharmaciens français, ni au contrôle des agences régionales de santé, ni aux « bonnes pratiques ». Les projets d’arrêtés conduiront donc à limiter l’attractivité et la compétitivité de l’offre française face à celles de sites étrangers qui gagneront en parts de marché et en emplois marchands au détriment des sites français mais aussi des officines françaises.»
 « Enfin, les patients français risquent de surcroît de recourir à des sites non autorisés, beaucoup plus souples dans leur utilisation. Ces sites pourraient notamment commercialiser des contrefaçons de médicaments.
Ainsi, de façon paradoxale, ces projets d’arrêtés auront pour effet de menacer directement le réseau embryonnaire des cyber-pharmacies françaises et d’inciter les patients qui souhaiteront procéder à des achats de médicaments sur internet à se tourner vers des sites ne présentant aucune des garanties que ces textes prétendent défendre. »
L’autorité de la concurrence se montre assez sévère sur les projets qui lui sont présentés.
« Il résulte des éléments précédemment exposés que les projets d’arrêtés soumis pour avis à l’Autorité reprennent des dispositions dont le caractère restrictif avait déjà été souligné par l’Autorité dans le cadre de précédents avis. En outre, de nouvelles dispositions créent des contraintes additionnelles qui apparaissent disproportionnées par rapport à l’objectif de protection de la santé publique. Enfin, le cadre instauré par ces « bonnes pratiques » instaure un régime discriminatoire en imposant de nouvelles conditions contraignantes à la vente en ligne qui ne sont pas exigées pour la vente au comptoir.
Les « bonnes pratiques » proposées ont pour effet de retirer tout intérêt à la commercialisation de médicaments par internet, tant pour le patient que pour les pharmaciens et apparaissent dissuasives. Ce dispositif semble vouloir priver de portée la liberté déjà limitée que l’ordonnance précitée du 19 décembre 2012 avait accordée aux pharmaciens français et alourdir davantage le régime issu du précédent arrêté du 20 juin 2013. Le constat selon lequel le développement de la vente en ligne de médicaments a été extrêmement limité depuis la parution du précédent arrêté, du fait du caractère excessivement contraignant du système actuel, serait donc aggravé par ce nouveau cadre.
Le régime excessivement lourd et contraignant qu’instaurent les « bonnes pratiques » limite donc fortement, voire interdit, la possibilité pour les titulaires français d’officine de développer leur activité de vente en ligne et de concurrencer efficacement les sites situés dans d’autres États membres de l’Union européenne, menaçant ainsi la compétitivité des sites localisés sur le territoire français.
Par conséquent, l’Autorité émet un avis défavorable sur les projets d’arrêtés qui lui sont soumis. »
Le cabinet HAAS, labélisé par la CNIL pour ses missions d’audit et de formation est à votre disposition pour répondre à vos questions. N’hésitez pas à nous contacter en cliquant ICI.

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