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#Ecommerce : La blockchain s’immisce dans les paiements interbancaires

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« At some point I became convinced there was a way to do this without any trust required at all and couldn’t resist to keep thinking about it. » Satoshi Nakamoto, créateur du Bitcoin et de la première blockchain.
Avec l’apparition du Bitcoin en 2009, est apparue la première blockchain. Cette technologie révolutionnaire refaçonne dans l’ombre le fonctionnement de nombreuses industries. La blockchain, ou chaine de blocs en français, est un registre décentralisé fonctionnant grâce à la technologie peer-to-peer, de façon transparente et sécurisée pour ses utilisateurs. L’absence d’intermédiaire, autrement appelé tiers de confiance, est inhérent aux blockchains et permet à tout un chacun de vérifier la validité des informations contenues dans la chaine de blocs.
En effet, il semble nécessaire de rappeler qu’une blockchain est avant tout un medium permettant la communication, la sécurisation, la preuve et la validation d’informations. Différents types de blockchains existent, les publiques et les privées. Les blockchains publiques sont ouvertes à tous et leurs codes sont open-source, à des fins de vérification de sa structure et de son fonctionnement. Elles sont souvent assimilées à des registres publics anonymes et infalsifiables grâce à des procédés de chiffrement.
Les blockchains privées, quant à elles, sont contrôlées par une personne ou un consortium et leur accès est limité à un certain nombre de personnes autorisées par leurs détenteurs. Elles sont généralement prisées par les entreprises et les gouvernements car elles permettent de garder un certain contrôle sur la transmission des informations. Le revers de la médaille est la disparition de la transparence, ainsi que le renouveau du besoin de faire confiance aux tiers détenteurs des blockchains privées. C’est par exemple sur ce genre de chaine de blocs que travaille SWIFT, le réseau international de transfert de fonds interbancaire.
SWIFT a été fondée en 1973, sous forme de coopérative bancaire, dans le but de faciliter les transferts interbancaires. Aujourd’hui, SWIFT réunit près de 11.000 banques réparties sur les cinq continents et traite 25 millions d’ordres de virement chaque jour, regroupant la majeure partie des virements internationaux.  

1 – SWIFT teste les possibilités de la blockchain

Premier fournisseur de services de messagerie financière sécurisés, en 2016, SWIFT est victime d’un casse en ligne : 81 millions de dollars furent volés par des pirates informatiques qui passaient des ordres de virement au nom de la banque centrale bangladaise, grâce à une faille dans le logiciel du réseau interbancaire.
D’après Martin Untersinger, « Les chercheurs ne sont pas parvenus à comprendre comment les pirates ont pu pénétrer dans ce logiciel. Ce dont ils sont certains, en revanche, c’est qu’une fois à l’intérieur, les pirates ont tout fait pour que leurs actes restent invisibles : une fois les ordres de virement envoyés, leurs traces étaient effacées des archives. Ils sont même allés jusqu’à annuler l’impression automatique des confirmations de virement ».
Cette attaque de grande ampleur serait l’une des raisons ayant poussé SWIFT à vouloir adopter une blockchain pour sécuriser de manière transparente les virements interbancaires. Afin de limiter au maximum les piratages informatiques du réseau ainsi que pour garder une trace claire de tous lors ordres de virement passés.
L’autre raison tient à la libération de la masse des capitaux dormants, bloqués à l’heure actuelle sur les comptes « nostro » des banques. Ces comptes-là sont tenus par une banque X pour le compte d’une autre entité bancaire, et permettent à celle-ci de détenir des devises étrangères au cas où elles seraient nécessaires pour des mouvements de fonds de leurs clients dans des pays étrangers.
SWIFT, avec l’aide de Hyperledger Fabric, a donc développé un système de blockchain transfrontalier en phase de test, afin d’étudier la faisabilité de la création d’un registre permettant de compenser les opérations de virement de façon instantanée et partagée en temps réel entre les membres du réseau SWIFT, ce qui permettrait de débloquer ces fonds dormants et de réduire les coûts liés au traitement des transferts internationaux.

2 – Blockchain classique et DLT (distributed ledger technology)

La blockchain développée par Hyperledger et SWIFT est une blockchain privée, à l’inverse de la première blockchain, celle du Bitcoin, où chacun peut participer sans restriction, utiliser des clés cryptographiques, être un nœud du réseau, utiliser celui-ci ou encore devenir un mineur.
La blockchain privée du réseau interbancaire est considérée comme une DLT, à savoir une distributed ledger technology, qui passe pour être une évolution des blockchains classiques. Le but des DLT est de répondre aux écueils de ces chaines de blocs, en ce qu’elles manquent de scalabilité (capacité de s’adapter à un changement d’ordre de grandeur de la demande) et ne sont pas prévues pour les applications financières et les transactions sur titres.
Dans les blockchains classiques, chaque nœud du réseau doit exécuter chaque transaction, maintenir une version à jour du registre et tenir un consensus. D’une certaine manière, comme tout est ancré dans un grand registre presque immuable, les blockchains classiques ne sont pas adaptées à la manipulation et à la rectification des données. En effet, pour une personne disposant de la majorité de la puissance de calcul sur la blockchain, modifier une information contenue sur un bloc en milieu de chaine nécessiterait une telle puissance de calcul que ce serait inefficace et très coûteux en électricité.
Dans la DLT testée par SWIFT, l’idée est de permettre une blockchain disposant d’une architecture modulaire, scalable et sécurisée, afin de s’adapter aux besoins des utilisateurs. Cette DLT permettrait de supporter des transactions et des contrats intelligents confidentiels, afin que tous les membres du réseau ne soient pas au courant des relations bilatérales entre deux de ses membres. La question de la légalité de cette innovation se pose.

3 – Vers une législation française encadrant la blockchain

En France, comme ailleurs, la blockchain est dans une zone grise juridique. De nombreuses réunions ont lieu sur le sujet, des groupes de travail se forment, des lois se créent timidement. Les Etats adoptent dans leur globalité une attitude « wait and see » et travaillent main dans la main avec les entreprises du secteur pour ne pas brider l’innovation par des lois trop contraignantes et/ou inadaptées.    
Toutefois le législateur national, face au boom des FinTech, s’affaire à combler certaines lacunes législatives, particulièrement concernant la blockchain. En effet, l’article 120 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique permet au gouvernement, d’ici le 9 décembre 2017, de réformer le droit applicable aux titres financiers afin de « permettre la représentation et la transmission au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé des titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d’un dépositaire central ni livrés dans un système de règlement et de livraison d’instruments financiers ».
Cette habilitation à prendre une ordonnance blockchain s’est traduite par une consultation publique, à l’initiative de la Direction Générale du Trésor Public, du 24 mars au 19 mai, pour adapter le droit afin d’autoriser « la représentation et la transmission de certains titres financiers non admis aux opérations d’un dépositaire central de titres en utilisant la blockchain ».
Le gouvernement tient à préciser lors de cette consultation, que son attitude vis-à-vis des FinTech est fondée sur les principes suivants : dialogue, attitude proactive dans la recherche des points de frottements entre innovations et lois en vigueur afin de trouver des solutions adaptées, compréhension des avantages et risques associés, neutralité quant aux choix commerciaux et technologiques.
Un premier pas dans cette direction avait déjà été fait avec l’ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse, qui est venu introduire, à l’article L223-12 du Code monétaire et financier, un droit d’utilisation de minibons sur la blockchain : « l’émission et la cession de minibons peuvent également être inscrites dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant l’authentification de ces opérations, dans des conditions, notamment de sécurité, définies par décret en Conseil d’Etat ».
Après quelques années d’observations, de questionnements, la France et l’Europe sont donc en passe de réglementer les cryptomonnaies ainsi que l’utilisation de la blockchain dans différents secteurs d’activités.
Entreprise travaillant dans le domaine de la blockchain et des cryptomonnaies ? Victime d’un dommage causé par une blockchain ou un smart contract ? Le cabinet HAAS dédie un pôle de son activité aux nouvelles technologies.
 
Pour être accompagné dans vos démarches ou pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter le cabinet HAAS Avocats ici.
 
 
 
 
 

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