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Annuaires et services de renseignements universels

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Suite à l’ouverture à la concurrence du marché des annuaires, un cadre juridique a été mis en place par la loi du 9 juillet 2004, complétant un décret de 2003 qui se trouvait être en opposition avec les positions de la CNIL.

Cette loi relative aux communications électroniques a posé le principe du consentement préalable à l’inscription dans un annuaire pour les abonnés à la téléphonie mobile contrairement à ce que prévoyait le décret précité.
Un second décret du 27 mai 2005 a permis de compléter ce cadre juridique avant la constitution fin 2005 des premiers annuaires universels lesquels ont « vocation à regrouper les coordonnées de tous les abonnés à la téléphonie, quel que soit leur opérateur ».

Il rappelle aux opérateurs l’obligation qui leur est faite de transmettre la liste des abonnés ou utilisateurs, et donc les informations récoltées, à toute personne souhaitant éditer un annuaire universel ou fournir un service universel de renseignements, que ce soit au niveau national ou local et dans la mesure où les personnes concernées ne se sont pas opposées à leur diffusion. Cette liste doit être à jour conformément à la décision de la chambre commerciale de la Cour de Cassation en date du 4 décembre 2001.

Toutefois cette cession d’information doit répondre à plusieurs impératifs. En effet l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) a édicté des lignes directrices le 16 décembre 2004 relatives aux conditions de cession des listes d’abonnés ou d’utilisateurs à des fins d’édition d’annuaires universels ou de fourniture de services universels de renseignements. Celles-ci imposent aux opérateurs de communications électroniques « un format des listes fixant les informations à transmettre afin de garantir une compilation consistante et pertinente des informations et leur complétude ». L’ARCEP détermine en particulier les différents champs devant figurer dans le fichier mis à disposition ou transmis par les opérateurs, ainsi que les catégories de données qui doivent figurer dans chacun de ces champs et le codage ou le commentaire qui doit être associé à chacune des données.

La CNIL a d’ailleurs très récemment donné un avertissement à la société Free SAS, dans une délibération du 21 septembre 2006, pour avoir transmis à un éditeur d’annuaire universel les coordonnées de plus de 120.000 personnes qui avaient préalablement demandé leur inscription sur « liste rouge ».

En outre le décret précise les conditions d’inscription des données à caractère personnel des utilisateurs dans les annuaires universels. Deux cas de figure sont ainsi prévus :

dans le cadre de la téléphonie fixe, les abonnés peuvent s’opposer gratuitement à l’inscription de leurs coordonnées en demandant un placement sur « liste rouge »
dans le cadre de la téléphonie mobile, les abonnés doivent en revanche demander leur inscription sur les annuaires universels s’ils souhaitent y figurer car ils bénéficient d’une protection de leurs coordonnées par le biais d’un placement automatique sur « liste rouge »

Les abonnés/utilisateurs bénéficient également d’un certain nombre de droits. Ainsi ils peuvent demander à ce que les informations récoltées à leur sujet ne soient pas utilisées à des fins de prospection directe, à ne pouvoir être identifiés à partir de leur seul numéro de téléphone, à ne pas faire apparaître leur adresse postale complète, à ne mentionner que l’initiale de leur prénom sous réserve d’absence d’homonymie.
En revanche ils peuvent autoriser expressément l’inscription de leur activité professionnelle ou de leur adresse électronique.

En ce qui concerne ce dernier point, la CNIL a précisé, dans sa délibération du 30 mars 2005 portant avis sur un projet de code de conduite présenté par l’Union Française du Marketing Direct (UFMD), « qu’une adresse de courrier électronique ne peut être utilisée à des fins de prospection que si la personne auprès de laquelle elle a été collectée a été mise en mesure, au moment de la collecte, de consentir ou de s’opposer à une telle utilisation ». Elle ajoute même que le consentement ne peut se déduire d’une simple acceptation de conditions générales de vente.

Liens :
http://www.cnil.fr/index.php?id=1365

http://www.comparatel.fr/news/dnews_id-6650_t-Free,recoit,un,avertissement,de,la,CNIL.htm

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