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Zoom sur la responsabilité des exploitants de sites internet comprenant un forum de discussion

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En l’espèce, M. X. a porté plainte et s’est constitué partie civile du chef d’injures publiques envers un particulier, en raison de trois textes diffusés les 13, 14 et 26 septembre 2006 sur un forum de discussion du site internet exploité par une société de production dirigée par Marc Y., dit Karl Z., également directeur de la publication.
Le juge d’instruction a prononcé une ordonnance de non-lieu, confirmée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 24 juin 2008 en retenant que :
– les messages mis en ligne sur ledit forum de discussion n’ont pas fait l’objet d’une fixation préalable à leur communication au public
– les auteurs de ces messages et l’éventuel producteur n’ont pas été identifiés.
Et la Cour de cassation censure les juges du fond.
En effet, dans un arrêt du 16 février 2010, elle a estimé que la cour d’appel aurait dû rechercher si le directeur de la publication n’avait pas également la qualité de producteur au sens de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.
Extrait :
Vu l’article 593 du code de procédure pénale, ensemble l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée ;
Attendu que, d’une part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, d’autre part, selon l’article 93-3 susvisé, lorsqu’une infraction prévue par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, à défaut de l’auteur du message, le producteur du service sera poursuivi comme auteur principal, même si ce message n’a pas été fixé préalablement à sa communication au public ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Claude X… a porté plainte et s’est constitué partie civile du chef d’injures publiques envers un particulier, en raison de trois textes diffusés les 13, 14 et 26 septembre 2006 sur un forum de discussion du site internet exploité par une société de production dirigée par Marc Y…, dit Karl Z…, également directeur de la publication ; que ce dernier a été mis en examen de ce chef ;
Attendu que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction, l’arrêt énonce que, d’une part, les messages mis en ligne sur ledit forum de discussion n’ont pas fait l’objet d’une fixation préalable à leur communication au public et que, d’autre part, les auteurs de ces messages et l’éventuel producteur n’ont pas été identifiés ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le directeur de la publication n’avait pas également la qualité de producteur au sens de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision…
Sources:
– Cour de cassation, chambre criminelle, 16 février 2010 (pourvoi n° 08-86.301) – cassation de cour d’appel de Paris, 24 juin 2008 (renvoi devant la cour d’appel de Paris autrement composée) – voir le document

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