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Compétence sans partage des tribunaux judiciaires en matière de propriété intellectuelle

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A propos de Cass. 1ère Civ., 3 novembre 2016, Pourvoi n°15-24189
La Cour de cassation confirme que les contentieux relatifs à la propriété intellectuelle relèvent de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires, y compris lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’engager la responsabilité civile de l’INPI (Institut national de la propriété industrielle).
Dans cette affaire, deux sociétés ont agi contre l’INPI devant la Cour d’appel de Paris pour obtenir réparation du préjudice qu’elles estimaient avoir subi du fait d’une faute commise par l’INPI à l’occasion de l’exercice de ses attributions relatives à la délivrance, au rejet ou au maintien des titres de propriété industrielle après s’être vu assignées par un tiers en contrefaçon.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 26 mai 2015, s’est déclarée compétente pour connaître du litige en premier et dernier ressort, malgré l’exception d’incompétence soulevée par l’INPI au profit de la juridiction administrative.
Saisie d’un recours de l’INPI, la Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la compétence de la Cour d’appel de Paris en premier et dernier ressort pour connaître de ce type de litige.
La Cour de cassation rappelle en effet que les dispositions de l’article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, qui sont dérogatoires au principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, opèrent un transfert de compétence au bénéfice de la juridiction judiciaire pour statuer sur les recours en annulation formés contre les décisions prises par le directeur de l’INPI dans l’exercice de ses pouvoirs en matière de délivrance, de rejet ou de maintien des titres de propriété industrielle.
Cet article énonce en effet que dans l’exercice de cette compétence, le Directeur de l’INPI n’est pas soumis à l’autorité de tutelle et que ce sont les cours d’appel désignées par voie réglementaire qui connaissent directement des recours formés contre ses décisions.
La Cour de cassation fait ensuite référence à un arrêt du Tribunal des Conflits du 5 juin 2000 qui a jugé que « la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, édictée par les articles L. 411-4 et L. 712-14 du Code de la propriété intellectuelle pour statuer sur les recours contre les décisions du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle en matière de marque s’étend aux actions relatives aux conséquences dommageables des fautes qu’il aurait pu commettre à l’occasion de l’exercice de ces attributions ».
La cour de cassation en déduit que, sauf à instituer une rupture d’égalité entre les justiciables, l’action en responsabilité du Directeur de l’INPI eu égard à ses décisions prises à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle, est de la compétence exclusive des Cours d’appel désignées par décret (dont la Cour d’appel de Paris fait partie), sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que l’action en responsabilité est engagée par l’auteur du recours en annulation, accessoirement à ce recours, ou par un tiers, indépendamment de toute contestation de la décision faisant grief.
La dérogation au principe de double degré de juridiction instituée par l’article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle qui confère à la cour d’appel une compétence en premier et dernier ressort, n’est pas jugée contraire à un principe général du droit ayant valeur constitutionnelle ou au droit à un procès équitable garanti par l’article 6, § 1, de la CESDH.
Cet arrêt s’inscrit dans le prolongement de l’œuvre de loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 et des plus hautes juridictions françaises visant à conférer une compétence exclusivement à l’ordre judiciaire et aux tribunaux de grande instance et cour d’appel en matière de contentieux relatifs à la propriété intellectuelle (cf. notamment, Tribunal des Conflits, 2 mai 2011 ; Conseil d’Etat, 27 avril 2011).
Qu’on se le dise : les actions en contrefaçon, quel que soit leur auteur, ou bien encore contre les décisions du Directeur de l’INPI, relèvent de la compétence exclusive des juridictions de l’ordre judiciaire spécialement désignées par décret.
 
 

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