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Une copropriété de brevet sans pitié…

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Ou comment un copropriétaire est prêt à tout pour s’approprier la titularité exclusive d’un brevet…
Vous vous souviendrez peut être qu’un arrêt de la Cour d’Appel de Paris ((Cour d’Appel de Paris, Pôle 5, Chambre 1, du 9 septembre 2009 RG 07/19139)) avait tranché un litige survenu dans une copropriété de brevet au sein de laquelle une licence exclusive avait été concédée par un Institut scientifique à une société tierce sans aval de l’ensemble des cotitulaires.
La Cour avait légitimement déclaré la licence inopposable au copropriétaire lésé et condamné par voie de conséquence le licencié pour contrefaçon de brevet respectivement au titre des articles L.613-29 ((L’article L.613-29 d du Code de la Propriété Intellectuelle énonce en des termes dénués de toute ambiguïté qu’«une licence d’exploitation exclusive ne peut être accordée qu’avec l’accord de tous les copropriétaires ou par autorisation de justice.»)) et L.615-1 ((
L’article L.615-1 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que «Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon.
La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur.
Toutefois, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause.»)) et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.
Mais les faits ne s’arrêtent pas une simple violation des droits de la copropriété…
En effet l’Institut avait tenté d’évincer le second copropriétaire par une série de manœuvres pour s’octroyer l’entière titularité du brevet en laissant planer un doute sur les qualités d’inventeur de ce dernier. D’ailleurs, le Comité de veille déontologique et de conciliation de l’Institut avait relevé que le copropriétaire lésé avait fait l’objet d’une remise en cause «brutale, imprévisible et non fondée» contraire à toute déontologie scientifique.
L’arrêt ne décrit pas précisément les stratagèmes mises en œuvre par le copropriétaire mais ils devaient être suffisamment caractérisés et persistants pour que la Cour retienne l’existence d’une atteinte à l’honneur du scientifique lésé; atteinte d’autant plus considérable eu égard au statut et à la réputation de l’organisme en question.
En conséquence, l’Institut fut condamné à juste titre à verser 50 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par le scientifique.
Moralité : En matière de copropriété, tous les coups ne sont heureusement pas permis…
Sources :
– Cour d’Appel de Paris, Pôle 5 Chambre 1, 09 septembre 2009 RG 07/19139
– Tribunal de Grande Instance de Paris, Jugement du 26 septembre 2007 RG No 04/06023

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