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#Droit de la presse : l’exercice du droit de réponse d’une adjointe au Maire soumis à une délégation de compétence

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Par Victoria ZAZA, Marie D’AUVERGNE
A propos de Cass. Civ. 1ère, 6 décembre 2017, n°16-22.068
Dans le premier numéro du bulletin trimestriel créé par une association de défense des Sanaryens, est publié un article relatif à un projet d’échangeur autoroutier concernant la ville de Sanary-sur-Mer.
La commune a informé le Procureur de la République que le journal ne mentionnait aucun directeur de publication, ni aucun dépôt légal.
La première adjointe au Maire a, au nom des élus de la majorité, adressé au président de l’association une réponse qui n’a pas été publiée. Se basant sur l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, elle a, également au nom de la commune, assigné le directeur de publication en référé, aux fins d’insertion forcée.
Selon cet article, le directeur de la publication d’un journal ou d’un écrit périodique est en effet tenu d’insérer les réponses de toute personne nommée ou désignée dans cette publication périodique, dans un délai de trois jours à compter de leur réception.
Deux questions se posaient alors :

  1. La première était de savoir si la demande d’insertion d’une réponse pouvait être adressée au président de l’association ayant créé le bulletin trimestriel dans lequel l’article litigieux avait été publié ;
  2. La seconde était de savoir si un adjoint au maire pouvait exercer le droit de réponse au nom de la commune.

 

  • En premier lieu, la cour d’appel avait relevé qu’en l’absence d’indication d’un directeur de publication, il ne pouvait être reproché à la première adjointe au maire d’avoir adressé le droit de réponse au président de l’association.

En effet, conformément à l’article 6 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, « Toute publication de presse doit avoir un directeur de publication. Lorsqu’une personne physique est propriétaire ou locataire-gérant d’une entreprise éditrice au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ou en détient la majorité du capital ou des droits de vote, cette personne est directeur de la publication. Dans les autres cas, le directeur de la publication est le représentant légal de l’entreprise éditrice. […] ».
La nécessité de la désignation et, le cas échéant, de l’identification d’un directeur de publication s’explique par sa responsabilité concernant tous les écrits publiés. En effet, sa responsabilité civile et/ou pénale peut être engagée lorsque certaines infractions sont constatées (notamment en matière de violation de la vie privée, délits de presse…).
La Cour de cassation, dans son arrêt du 6 décembre 2017, a retenu que la demande d’insertion d’une réponse pouvait valablement être adressée au président d’une association, représentant légal de l’entreprise éditrice, pour un article publié dans le journal créé par cette association, en ce qu’il est responsable du contenu publié dans le journal dont il a la direction.
 

  • En second lieu, la cour d’appel avait également estimé qu’il n’était pas démontré que la première adjointe au maire n’avait pas qualité pour exercer la publication du droit de réponse de la commune au nom de cette dernière.

En ce qui concerne le droit de réponse d’une commune, le maire est, en tant que représentant de la commune, habilité à exercer ce droit. Qu’en est-il cependant d’un adjoint au maire ?
Sur ce point, la Cour de cassation a estimé que la Cour d’appel avait privé sa décision de base légale en ayant omis de vérifier l’étendue de la délégation de compétence consentie par le maire à sa première adjointe.
En effet, selon l’article L. 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), « le maire est seul chargé de l’administration ». Cependant, cet article prévoit la possibilité pour le maire de déléguer un certain nombre de ses fonctions, sous sa surveillance et responsabilité. Cette délégation de pouvoir doit se faire par arrêté municipal, publié en mairie[1]. Les fonctions déléguées doivent être définies et énumérées de façon précise dans cet arrêté.
En l’espèce, il était reproché à la Cour d’appel de ne pas avoir vérifié que la délégation de pouvoir du maire à sa première adjointe s’étendait aux actions en justice intentées par la commune. Si c’est une possibilité dont dispose le maire, en vertu de l’article L. 2122-22 16° du CGCT, la délégation de pouvoir ne doit toutefois laisser aucun doute quant à l’étendue des compétences dont dispose le délégataire.
En se fondant sur l’absence de précision de la délégation de pouvoirs dont devait justifier l’adjointe au maire, le directeur de la publication semble avoir trouvé une ligne de défense particulièrement ingénieuse, lui ayant permis de contrecarrer l’engagement de sa responsabilité.
Ainsi, le droit de la presse est susceptible d’intervenir dans l’ensemble des domaines du droit, mélangeant aussi bien des acteurs de droit privé que de droit public. Pour en savoir plus, cliquez ici.
[1] CE, 12 Mars 1975, Commune de Loges-Margueron

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