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Le droit au respect de la vie privée, droit constitutionnellement reconnu

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Face aux dérives des nouvelles « mémoires numériques », le Sénat français s’est récemment interrogé sur l’opportunité d’inscrire le droit au respect de la vie privée dans la Constitution de la Vème République.
En effet, les abus liés à la généralisation de la collecte de données et la question de la reconnaissance d’un droit à l’oubli dans le cyberespace défraient la chronique depuis plusieurs années et reviennent sur le devant de la scène avec l’explosion des réseaux sociaux.
Souhaitant voir renforcer le droit au respect de la vie privée prévu à l’article 9 du Code civil qui rappelle que « Chacun a droit au respect de sa vie privée », la sénatrice Anne-Marie Escoffier a décidé de saisir le Ministère de la Justice de cette question de la reconnaissance d’un tel droit au niveau constitutionnel.
Dans une réponse du 14 janvier 2010, le Ministère de la Justice rappelle qu’outre les engagements internationaux de la France consistant à interdire toute immixtions arbitraires dans la vie privée de chaque individu (Cf. par exemple le premier alinéa de l’article 8 de la Convention Européenne des droits de l’Homme qui dispose que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance »), l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 implique le respect de la vie privée. C’est ce qu’a déjà rappelé le Conseil constitutionnel dans une décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995 dans laquelle il indiquait que :

« Considérant que la prévention d’atteintes à l’ordre public, notamment d’atteintes à la sécurité des personnes et des biens, et la recherche des auteurs d’infractions, sont nécessaires à la sauvegarde de principes et droits à valeur constitutionnelle ; qu’il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre ces objectifs de valeur constitutionnelle et l’exercice des libertés publiques constitutionnellement garanties au nombre desquelles figurent la liberté individuelle et la liberté d’aller et venir ainsi que l’inviolabilité du domicile ; que la méconnaissance du droit au respect de la vie privée peut être de nature à porter atteinte à la liberté individuelle »

Plus récemment, le Conseil constitutionnel a réaffirmé ce principe dans une décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009 relative à la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet :

« 22. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 2 de la Déclaration de 1789 :  » Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression  » ; que la liberté proclamée par cet article implique le respect de la vie privée ; »

Dans cette même décision, le Conseil rappelle également que la collecte de données à caractère personnelle encadrée par la législation du 6 janvier 1978 est soumise au droit au respect de la vie privée :

« 27. Considérant que la lutte contre les pratiques de contrefaçon sur internet répond à l’objectif de sauvegarde de la propriété intellectuelle et de la création culturelle ; que, toutefois, l’autorisation donnée à des personnes privées de collecter les données permettant indirectement d’identifier les titulaires de l’accès à des services de communication au public en ligne conduit à la mise en œuvre, par ces personnes privées, d’un traitement de données à caractère personnel relatives à des infractions ; qu’une telle autorisation ne saurait, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, avoir d’autres finalités que de permettre aux titulaires du droit d’auteur et de droits voisins d’exercer les recours juridictionnels dont dispose toute personne physique ou morale s’agissant des infractions dont elle a été victime »

C’est sur la base de ces éléments que le Ministre de la Justice a indiqué :

– D’une part, que la réaffirmation expresse, dans la Constitution, du droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles serait dépourvue de portée pratique ;

– D’autre part, qu’il appartient au législateur d’adapter le dispositif juridique de protection des données à caractère personnel à l’évolution des technologies modernes.

En effet, sur ce dernier point, rappelons qu’à l’ère de l’explosion des réseaux sociaux et de la généralisation des mœurs consistant à diffuser toujours plus d’informations intimes sur le Web se posent parallèlement de nombreuses questions quant à la gestion de la réputation au sein de la Toile ou e-réputation. Particuliers, entreprises, chacun doit disposer d’un contrôle sur les données le concernant au sein du cyberespace. Ce contrôle passe notamment par la reconnaissance d’un droit à l’oubli mais également et surtout par une sensibilisation de l’ensemble des acteurs du Web au premier rang desquels figurent les jeunes adolescents.


Sources :
http://www.conseil-constitutionnel.fr
http://www.senat.fr
http://www.legifrance.gouv.fr

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