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Du débat politique à la diffamation

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En politique, on dit souvent que tous les coups sont permis. En cette période électorale, on constate pléthore de critiques entre candidats.
Mais si le droit protège la liberté d’expression, peut-on critiquer sans risque un adversaire politique?
La Cour d’appel de Paris a eu l’occasion récemment de se prononcer sur cette question dans un arrêt du 2 février 2012.
Monsieur Didier Idjadi, élu local, avait violemment critiqué dans une fausse interview publiée sur un blog, la politique menée par Monsieur le Maire de Bagnolet, Marc Everbecq, l’accusant d’ouvrir la porte à l’intégrisme.
Dans quels cas les propos de personnalités politiques pourront-ils être sanctionnés pour diffamation?
L’homme politique tenant des propos diffamatoires
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, condamne les actes de diffamation.
Pour que soit constaté un acte de diffamation, quatre éléments doivent être réunis :
–          l’allégation de faits précis ;
–          la mise en cause d’une personne déterminée, identifiée ou pour le moins identifiable ;
–          une atteinte à son honneur ou à sa considération ;
–          un caractère public.
En l’espèce, la Cour avait constaté la réunion de ces quatre éléments concernant les propos visant Monsieur Marc Everbecq en sa qualité de Maire de Bagnolet.
Néanmoins, considérer que des propos sont condamnables dès lors qu’ils sont de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne désignée et ce, même si les critiques sont fondées sur des faits véridiques et objectifs, reviendrait purement et simplement à renoncer au principe de la liberté d’expression.
Tel n’est pas le cas.
En effet, la diffamation suppose également l’existence d’un élément moral : la mauvaise foi.
L’homme politique sauvé par sa bonne foi !
L’homme politique peut cependant se défendre en rapportant la preuve de sa bonne foi. A priori, impossible et pourtant… s’il parvient à démontrer la réunion des quatre éléments suivants, la diffamation sera écartée :
–          la légitimité du but poursuivi ;
–          l’absence d’animosité personnelle ;
–          la prudence et la mesure dans l’expression ;
–          le soutien d’éléments sérieux et recueillis préalablement.
En l’espèce, la Cour considère, qu’il est légitime, pour un conseiller municipal d’opposition, de s’exprimer sur le blog de son mouvement politique, sur un sujet d’intérêt général, à savoir, la crainte de l’intégrisme religieux et des atteintes aux principes de la laïcité.
Elle constate ensuite l’absence de sentiment d’animosité strictement personnelle à l’égard du Maire de Bagnolet, puisqu’en réalité c’était sa politique qui était critiquée.
De plus, elle souligne que Monsieur Didier Idjadi, en tant que conseiller municipale, dispose des éléments nécessaires pour s’exprimer comme il l’a fait. D’ailleurs, les évènements relatés ne sont pas contestés.
Enfin, le ton polémique et incisif ne dépasse pas, selon la Cour, les limites permises par la liberté d’expression dans le cadre d’un débat démocratique.
Ainsi, il semblerait qu’il n’y ait pas de place pour la diffamation au sein d’un débat démocratique fondé sur des faits véridiques.

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