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E-réputation : l’art du droit de réponse

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Le droit de réponse est une arme juridique proactive efficace pour protéger et maîtriser son image numérique. En effet, ce droit permet à toute personne nommée ou désignée de faire connaître son point de vue par rapport à un contenu dans lequel elle est citée ou apparaît.

Dès lors, peu importe que la demande d’insertion intervienne pour répondre à un propos jugé fautif ou préjudiciable au requérant, puisqu’ elle pourrait être admise indifféremment, tant pour des propos malveillants, diffamatoires ou injurieux, que pour des propos positifs voire élogieux.

Ce droit de réponse est particulièrement utile lorsqu’ une personne ou une entreprise visée par des propos litigieux sur Internet souhaite apporter une réponse immédiate visant à rétablir la réalité des faits et /ou à expliquer sa position par rapport à l’opinion exprimée par un tiers.

Lorsqu’ il s’agit de publications électroniques, le droit de réponse est régi par l’article 6 IV de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (dite Loi LCEN) du 21 juin 2004 qui prévoit que la demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, à l’éditeur du site qui la transmet sans délai au directeur de la publication.

Pour être valable, la demande d’insertion du droit de réponse doit être présentée dans un délai de 3 mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande et respecter le formalisme très strict édicté par le Décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne :

– impossibilité de répondre directement au message incriminé ;
– nécessité de justifier de son identité ;
– identifier clairement le message, le nom de son auteur, et ses conditions d’accès (adresse URL);
– longueur du texte limitée à la longueur du texte auquel il répond avec une taille maximale de 200 lignes.

Si toutes ces conditions sont remplies, le directeur de la publication est en principe tenu d’insérer la réponse dans les trois jours suivants sa réception, et ce, gratuitement.

A défaut, il encourt une peine d’amende de 3 750 euros prévue par l’article 6 IV de la LCEN, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.

Dans une ordonnance du 25 juillet 2014, le Juge des Référés du TGI de Paris rappelle que le droit de la presse répond à des règles procédurales très strictes.

En l’espèce, faute d’insertion du droit de son droit de réponse adressé au directeur de publication d’un journal en ligne, le plaignant assigne ce dernier en référé, considérant que l’absence de réponse à son droit de réponse lui cause un trouble manifestement illicite.

Il demande en conséquence au Juge des référés, au visa des articles 809 du code de procédure civile et 13 de la loi du 29 juillet 1881, de condamner le directeur de publication à l’insertion forcée de son droit de réponse sous astreinte.

Le Directeur de publication soulève comme moyen de défense la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée. Il reproche en effet au plaignant de ne pas avoir cité le texte répressif applicable à la poursuite, en l’espèce l’article 6-IV de la LCEN.

Le Juge des Référés constate que la demande porte effectivement sur le refus d’un droit de réponse dans un service de communication au public en ligne qui est prévu et réprimé par l’article 6 IV de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004.

En outre, il souligne que cet article prévoit expressément que sont applicables aux services de communication en ligne les dispositions des chapitres IV et V de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, parmi lesquels figure l’article 53 de ladite loi qui prévoit que l’assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable, ce dernier s’entendant du texte répressif.

Viser l’article 13 qui prévoit et réprime le droit de réponse sur support papier en lieu et place de l’article 6-IV de la LCEN qui prévoit et réprime le droit de réponse dans les services de communication d’information au public en ligne est donc sanctionné par la nullité de l’acte introductif d’instance.

Cette décision illustre une nouvelle fois la technicité du droit de la presse qui impose aux personnes (physiques ou morales) désireuses de protéger leur image numérique et leur réputation d’en maîtriser les subtilités ou de confier leurs intérêts à des professionnels avertis.

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