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Licéité de liens hypertextes renvoyant vers des œuvres librement accessibles sur internet.

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La fourniture par un site internet de liens hypertextes cliquables vers des œuvres librement disponibles sur un autre site internet, ne constitue pas un acte de communication au public au sens de l’article 3 § 1de la Directive 2001/29/CE.
C’est ce qu’a décidé la Cour de Justice de l’Union Européenne dans un arrêt du 13 février 2014.

En l’espèce, des journalistes avaient rédigé des articles de presse publiés sur le site Internet du Goteborgs-Posten, un des principaux journaux en Suède.
La société Retriever Sverige exploitait quant à elle un site internet qui permet aux internautes d’avoir accès à des articles publiés sur d’autres sites internet, via des liens hypertextes, dont le site Goteborgs-Posten.
Les titulaires de droits sur les articles de presse litigieux assignèrent alors la société Retriever Sverige devant le Stockholms tingsratt (tribunal local suédois), au motif qu’elle aurait exploité, sans leur autorisation, certains de leurs articles, en les mettant à disposition de ses clients.
Suite au rejet de leur demande, les requérants interjetèrent alors appel devant la Cour d’appel de Svea.
C’est alors que la Cour décida de sursoir à statuer et d’interroger la Cour de Justice de l’Union européenne, sur la conformité ou non aux règles européennes du droit d’auteur, de la pratique litigieuse.

L’utilisation de liens hypertextes, par un site internet, renvoyant vers des articles de presse publiés sur un site accessible au public sans aucune restriction, porte t’elle atteinte aux titulaires de droits sur ces articles ?
Pour répondre à cette question, la Cour de Justice de l’Union Européenne commence par rappeler la définition d’un acte de communication au public, au sens de l’article 3 § 1 de la directive européenne 2001/29.
Selon ses dires, la notion de communication au public est une combinaison de deux éléments cumulatifs, à savoir :
– Un acte de communication d’une œuvre
– La communication de cette œuvre à un « public ».
Pour qualifier la présence du premier élément en l’espèce, la Cour rappelle que le fait de fournir sur un site internet, des liens cliquables vers des œuvres protégées par le droit d’auteur est un acte de communication au sens de la Directive européenne.

Concernant le second élément, la Cour énonce tout d’abord que le terme « public » vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels, et implique par ailleurs un nombre de personnes assez important.
Or sur ce point, le site internet ne prévoyant aucune restriction d’accès aux internautes, il réalise bien une communication à un public.
En outre, elle rappelle que la communication visant les mêmes œuvres que celles réalisées antérieurement, doit être adressée à un public nouveau, c’est-à-dire n’ayant pas été pris en compte par les titulaires du droit d’auteur, pour pouvoir être qualifiée de communication au public au sens de la Directive européenne.
Or, les juges rappellent qu’aucune mesure restrictive n’empêche les internautes d’avoir accès aux œuvres sur le site internet initial.
Dès lors, les internautes renvoyés par des liens hypertextes vers les articles en question doivent être considérés comme des destinataires potentiels de la communication initiale.

Par conséquent, à défaut de public nouveau, le site internet ne devait pas demander l’autorisation aux titulaires des droits d’auteur pour pouvoir renvoyer, via des liens hypertextes, les internautes vers les articles de presse protégés par le droit d’auteur.
A contrario, si le site initial de diffusion des articles avait prévu des mesures de restriction d’accès aux œuvres, par le biais d’une obligation de créer un compte utilisateur notamment, alors la violation aux règles issues du droit d’auteur aurait bien été consacrée par les juges.
En outre, la Cour ajoute que le fait que les internautes aient l’impression que les articles de presse soient diffusés sur le site mettant à disposition les liens hypertextes, et non sur le site ayant initialement publié les articles n’a aucune incidence sur le verdict de la Cour.
Les juges concluent en rappelant que les Etats membres ne peuvent protéger plus intensément les titulaires de droits d’auteur que ne le fait le droit européen, en étendant notamment la notion de communication au public.

Nous recommandons à tous les éditeurs de sites internet, de bien s’entourer d’un expert en droit des nouvelles technologies de l’information et de la communication et en propriété intellectuelle, afin de pouvoir exploiter leurs sites sans contrevenir aux dispositions légales.

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