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« Argus » : attention, c’est une marque protégée !

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Par Laurent GOUTORBE, Avocat et Jean-Philippe SOUYRIS, Juriste,

Par un arrêt du 12 mai 2015, la cour d’appel de Paris a condamné pour contrefaçon et concurrence déloyale une société qui utilisait la dénomination « argus » en relation avec un service de cotation de véhicules d’occasion sur internet.

Cet arrêt peut paraître à contre-courant des décisions précédentes de la Cour d’appel de Paris (CA Paris 19 novembre 2004) et de la Cour de cassation (Cass. Com. 23 janvier 2007) qui avaient refusé d’accorder une protection à la dénomination sociale et aux noms de domaine « Argus » au motif notamment que le terme « Argus » était « passé dans le langage courant et qu’il est aussi utilisé dans d’autres domaines, tels ceux des assurances ou encore de la presse » et que les personnes poursuivies spécialisées dans le domaine de l’informatique n’étaient pas en situation de concurrence avec la société éditrice du site www.argus.fr.

La nouveauté tient au fait que la société éconduite, éditrice du site www.argus.fr et du magazine « L’argus de l’automobile a déposé quatre marques entre 2007 et 2009 : « La cote argus », « valeur argus », « argus auto » et « l’argus ».

Pensant malgré tout avoir le champ libre sur l’utilisation du terme « argus », une société concurrente (cette fois) a réservé et exploité le nom de domaine la-cote-argus.fr pour proposer un service de cotation de véhicules automobiles.

Assignée en contrefaçon, cette dernière a tenté de remettre en cause la validité des marques « La cote argus », « valeur argus », « argus auto » et « l’argus » qui lui étaient opposées.

En premier lieu, elle invoquait la nullité de ces dépôts de marque sur le fondement du dépôt frauduleux, arguant du fait que les marques avaient été déposées postérieurement aux décisions de justice ayant dénié au terme ARGUS tout pouvoir distinctif pour les produits et services désignés. Argument non retenu par les juges en raison de l’absence de preuve d’intention de nuire du déposant à son égard.

En second lieu, elle demandait la nullité des marques pour défaut de caractère distinctif, suivie en cela par les juges de premières instances, mais non par la Cour d’appel. En effet, aux yeux de cette dernière, les marques « Argus », bien qu’ayant un caractère évocateur « sont suffisamment arbitraires par rapport aux services qu’elles désignent et présentent donc un caractère distinctif intrinsèque » (sic). En l’occurrence, les services désignés relevaient des classes 35 (service d’information à la clientèle concernant l’achat et la vente d’automobiles) et 38 (télécommunications…).

Dès lors, la Cour considère que l’exploitation du site la-cote-argus.fr pour proposer un service de cotation de valeur de véhicules automobiles d’occasion est constitutif de contrefaçon par imitation des marques Argus, dès lors que le consommateur pourrait croire à tort que ledit site est une déclinaison sur internet des marques exploitées par la société SNEEP.

Cet arrêt illustre la frontière parfois mince entre le caractère distinctif et descriptif et d’une marque ; frontière mouvante dépendant du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Dès lors qu’un tiers a déposé et obtenu l’enregistrement d’une marque composée de termes à l’apparence générique ou descriptive, il convient donc de se montrer prudent dans l’exploitation desdits termes dans la vie des affaires ; ce d’autant plus que dans certains cas (qui restent rares), le caractère distinctif d’une marque peut s’acquérir par l’usage.

En d’autres termes, tant que la nullité d’une marque n’est pas prononcée de manière définitive par un Tribunal pour défaut de caractère distinctif ou pour tout autre motif de nullité, le certificat d’enregistrement d’une marque confère à son titulaire des droits d’exploitation exclusive du signe déposé à titre de marque.

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